Legislator Jurisprudence & Législation
01-20319 Généré par l'IA

Work Accident Benefits Appealability Based on Indeterminate Claim Value

Numéro de cause 01-20319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision that had declared an appeal inadmissible because the initial judgment, which denied the reimbursement of continuing daily sickness benefits following a work accident, was deemed rendered in final resort based on the amount in dispute. The Court reasoned that a claim seeking the continuation of benefits under work accident legislation constitutes an indeterminate claim, which, according to the relevant procedural rules, renders the initial judgment subject to appeal, regardless of the indicated jurisdictional level of the trial court.

Regeste Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Benefits Appealability Based on Indeterminate Claim Value: The Court reasoned that a claim seeking the continuation of benefits under work accident legislation constitutes an indeterminate claim, which, according to the relevant procedural rules, renders the initial judgment subject to appeal, regardless of the indicated jurisdictional level of the trial court.

Mots-clés

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paiement des prestations valeur litigieuse prestation de l'assurance-accidents droit à des dommages-intérêts renaissance du droit à la prestation d'assurance recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the ruling that the appeal was receivable because the claim for continued payment of daily allowances constituted an undetermined request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the ruling that the appeal was receivable because the claim for continued payment of daily allowances constituted an undetermined request.

Articles L. 142-2, L. 323-1 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale

Cited alongside the main procedural rule in the context of the relevant social security legislation.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens

This dictates the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles L. 142-2, L. 323-1 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; qu'aux termes du deuxième, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le 15 mai 1997 le versements des indemnités journalières qu'elle servait à M. X... à la suite de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 17 mars 1993 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement l'ayant débouté de son recours, l'arrêt attaqué relève essentiellement que compte tenu du montant du litige, la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort, nonobstant l'indication portée au dispositif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir prendre en charge la poursuite du versement d'indemnités journalières, au titre de la législation des accidents du travail, constitue une demande indéterminée, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.