Legislator Jurisprudence & Législation
99-14556 Généré par l'IA

Insurance Contract Termination and Reimbursement Denial

Numéro de cause 99-14556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who subscribed to five insurance contracts, one of which named his minor daughter as both subscriber and beneficiary, had those contracts terminated after failing to pay premiums following a formal notice, leading to a claim for reimbursement of paid sums which was denied. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim that the clause stipulating no reimbursement if contracts were terminated before two years of premiums were paid constituted a penalty clause, reasoning that this clause did not punish the insured's breach but was an application of insurance code provisions governing the conditions for contract termination and entitlement to surrender or reduction value after two annual payments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, articles L. 132-20 et L. 132-23, alinéa 7, du Code des assurances, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Termination and Reimbursement Denial: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim that the clause stipulating no reimbursement if contracts were terminated before two years of premiums were paid constituted a penalty clause, reasoning that this clause did not punish the insured's breach but was an application of insurance code provisions governing the conditions for contract termination and entitlement to surrender or reduction value after two annual payments.

Mots-clés

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contrat d'assurance remboursement de prestations d'assurance résiliation de contrat réduction des primes insolvabilité de l'assureur suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
articles L. 132-20 et L. 132-23, alinéa 7, du Code des assurances
These articles formed the substantive basis for the Court's finding that the criticized clause was not a penalty clause.
Condamne les consorts X... aux dépens
Order imposing court costs on the appellants.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the rejection of the request for indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

articles L. 132-20 et L. 132-23, alinéa 7, du Code des assurances

These articles formed the substantive basis for the Court's finding that the criticized clause was not a penalty clause.

Condamne les consorts X... aux dépens

Order imposing court costs on the appellants.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the rejection of the request for indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi formé contre la société Provence placements renovation ;

Attendu qu'au cours de l'année 1988 M. X... a souscrit cinq contrats auprès de la société Suisse d'Assurances générales dont l'un mentionnant Mlle Christelle X..., sa fille mineure à la fois comme souscripteur et comme bénéficiaire ; que M. X... ayant omis de régler ses cotisations, à échéance du 1er avril 1989, la société Suisse d'Assurances générale lui a adressé une mise en demeure restée sans effet et les cinq contrats ont été résiliés ; qu'ayant réclamé le remboursement des sommes versées il en a été débouté ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt ;

Attendu que le premier moyen, au demeurant complexe, n'est pas de nature à emporter la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997) ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de la demande tendant à voir dire que le non remboursement des sommes versées en cas de rupture du contrat avant le paiement de deux années de cotisations constituait une clause pénale susceptible d'être réduite, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait là d'une sanction de la résiliation du contrat, puisqu'elle avait pour effet de pénaliser le souscripteur privé de toute prestation en contrepartie des cotisations versées et que l'économie du contrat n'est pas exclusive de la clause pénale en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1152 et 1126 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat prévoyait d'une part, qu'il serait résilié si les cotisations des deux premières années n'étaient pas payées et, d'autre part, que dès que le souscripteur aurait effectué deux versements annuels il pourrait recevoir la valeur de rachat ou de réduction du contrat, la cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 132-20 et L. 132-23, alinéa 7, du Code des assurances en énonçant que la clause critiquée, qui n'était pas destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par l'assuré, ne constituait pas une clause pénale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse d'assurances générales accidents ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.