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00-21699 Généré par l'IA

Fair Hearing Violation in Fee Dispute Appeal Rejection

Numéro de cause 00-21699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant contested a fee statement approved by the chief clerk for the civil professional society that represented him before the appellate court in a dispute, but the First President of the Court of Appeal rejected the contestation without ensuring that the observations submitted by the professional society were communicated to the contesting party. The Court of Cassation quashed the fee order, reasoning that by failing to verify the communication of the opposing party's observations to the contestant, the First President violated the requirements of the European Convention on Human Rights regarding a fair hearing and the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Fair Hearing Violation in Fee Dispute Appeal Rejection: The Court of Cassation quashed the fee order, reasoning that by failing to verify the communication of the opposing party's observations to the contestant, the First President violated the requirements of the European Convention on Human Rights regarding a fair hearing and the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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audition des parties contestation civile violation de garanties procédurales honoraires convention européenne des droits de l'Homme clauses abusives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the ECHR as a legal basis for the cassation because the lower court failed to ensure communication of observations to the challenging party.
aux dépens
The provision governing the imposition of costs was applied in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a legal basis for the cassation because the lower court failed to ensure communication of observations to the challenging party.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the ECHR as a legal basis for the cassation because the lower court failed to ensure communication of observations to the challenging party.

aux dépens

The provision governing the imposition of costs was applied in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 8 décembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de la SCP Junillon et Wicky, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef, de la SCP Junillon et Wicky avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel dans un litige l'opposant aux consorts Y... ;

Attendu que le premier président a rejeté la contestation de M. X..., sans s'être assuré que les observations de la SCP Junillon et Wicky avaient été portées à la connaissance du contestant ;

Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 8 décembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCP Junillon et Wicky aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.