Electoral Roll Inclusion Refusal Due to Unaddressed Material Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that had rejected an individual's request for inclusion on an electoral roll because the lower court failed to address the appellant's argument that their non-registration resulted from a material error, specifically citing prior efforts to register in July 2001 and an acknowledgment of error by the mayor in a previous attestation, thereby violating the procedural requirement to adequately explain the basis of its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 34 du Code électoral; Electoral Roll Inclusion Refusal Due to Unaddressed Material Error: Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article because the lower court failed to adequately explain itself regarding a submitted argument.
This article was cited in conjunction with Art. 455 NCPC as part of the legal framework related to the case subject matter (electoral list registration).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Lyse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 2002 par le tribunal d'instance de Compiègne (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Hénonville, le jugement retient que l'absence d'inscription ne résulte pas d'une erreur matérielle, en se fondant sur une attestation du maire de la commune établie le 4 juin 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen soutenu par Mlle X... tiré de l'accomplissement d'une demarche effectuée au mois de juillet 2001 auprès de la mairie en vue de son inscription et de la reconnaissance par le maire, dans une attestation du 19 avril 2002, de l'erreur commise, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Senlis ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.