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00-15213 Généré par l'IA

Abusive Termination of Pre-Contractual Negotiations and Lack of Proof of Prejudice

Numéro de cause 00-15213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a couple based on the abusive termination of pre-contractual negotiations, asserting delictual liability because a final lease agreement had not been concluded. The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing with the lower court that since neither party intended to be bound before the final contract, the claim for abusive breach of contract was unfounded, and furthermore, the lower court had properly determined, based on sovereign factual findings, that the individual failed to prove any actual prejudice resulting from the breakdown of the negotiations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Abusive Termination of Pre-Contractual Negotiations and Lack of Proof of Prejudice: The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing with the lower court that since neither party intended to be bound before the final contract, the claim for abusive breach of contract was unfounded, and furthermore, the lower court had properly determined, based on sovereign factual findings, that the individual failed to prove any actual prejudice resulting from the breakdown of the negotiations.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels convention de rupture prétention abusive du bailleur promesse de contracter péremption en droit commercial poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order refusing to overturn the lower court's decision.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order refusing to overturn the lower court's decision.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision addresses and rejects the request for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel (Rennes 17 mars 1999) a relevé que M. X... avait fondé sa demande en dommages-intérêts, non pas sur l'existence d'un contrat de location passé avec les époux Y..., mais sur la rupture abusive de pourparlers mettant en jeu la responsabilité délictuelle de ceux-ci ;

qu'ayant ainsi admis que, ni les époux Y..., ni lui-même, n'avaient entendu s'obliger avant la conclusion du contrat définitif, M. X... n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas qualifié les faits de rupture abusive de contrat ;

Attendu que le troisième grief s'attaque à des motifs surabondants ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux Y... avaient remboursé à M. X... le chèque de réservation de 1 000 francs, a relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ni de l'embauche de personnel et que la baisse de son chiffre d'affaires était en relation avec un autre litige ; que, par ces constatations souveraines quant à l'absence de préjudice subi par M. X... du fait de la rupture de pourparlers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.