Spousal Support Termination Upon Remarriage Under Prior Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a request by a former husband to suppress a spousal support obligation, originally set by a 1981 divorce decree converting a separation judgment, and to recover overpayments made after the former wife remarried in 1988. The former wife argued on appeal that the support, based on the former version of a civil code article concerning fault-based separation, should only be revocable upon necessity, not automatically upon her remarriage. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the innocent spouse receiving support under the former relevant article definitively lost all right to that support upon their remarriage, as the alimentary obligation effectively transferred to the new spouse by operation of the second marriage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 301 du Code civil, article 301 ancien du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Spousal Support Termination Upon Remarriage Under Prior Law: The former wife argued on appeal that the support, based on the former version of a civil code article concerning fault-based separation, should only be revocable upon necessity, not automatically upon her remarriage. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the innocent spouse receiving support under the former relevant article definitively lost all right to that support upon their remarriage, as the alimentary obligation effectively transferred to the new spouse by operation of the second marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the substantive basis for the obligation to pay alimony, which the court confirmed ceased upon the recipient's remarriage.
Cited in the dispositive when rejecting the request based on this article concerning litigation costs.
This order directly rejects the appeal, indicating the main outcome of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 26 mars 1981, la cour d'appel de Lyon a converti en arrêt de divorce le jugement de séparation de corps de M. X... et de Mme Y... et fixé à la somme de 700 francs par mois la pension alimentaire due par M. X... au titre de l'ancien article 301, alinéa 1er, du Code civil ; que, par requête du 28 septembre 1998, M. X... a sollicité la suppression de cette pension et le remboursement du trop-versé depuis le remariage de Mme Y... en 1988 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 2000) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme de 79 605 francs perçue indûment à titre de pension alimentaire alors, selon le moyen, que la pension alimentaire allouée au titre de l'article 301 ancien, alinéa 1, du Code civil peut être révoquée sur demande de l'époux débiteur dans le cas où elle cesse d'être nécessaire, notamment à raison du remariage de l'époux innocent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu, pour la condamner à rembourser à son ancien époux, dans les limites de la prescription quinquennale, que la pension alimentaire qu'il avait continué de lui servir après son remariage avait cessé de lui être due de plein droit dès son remariage, a violé l'article 301 ancien du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que l'époux innocent qui bénéficiait d'une pension alimentaire au titre de l'ancien article 301 du Code civil perdait, en se remariant, tout droit à l'encontre de son ex-conjoint ; que tous liens entre eux étaient définitivement rompus et que l'obligation alimentaire passait, par l'effet du second mariage, au nouveau conjoint ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.