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00-45068 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld for Off-Duty Violent Incident Affecting Workplace.

Numéro de cause 00-45068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a finding that an employee's dismissal for a violent incident with his co-worker partner, occurring in private life, was based on real and serious cause. The appellant argued that a private act, even if it resulted in arrest and conviction, cannot be grounds for dismissal unless it causes a distinct disturbance within the company, and that the appellate court relied on reasons not stated in the termination letter. The Supreme Court affirmed the decision, reasoning that although private acts are generally not a basis for dismissal, an exception exists when the employee's conduct creates a demonstrable and objective disruption to the business, which the lower court established by noting the arrest occurred at the workplace and the employer had reasonable fear of further incidents.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 9 du Code civil, articles L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld for Off-Duty Violent Incident Affecting Workplace: The appellant argued that a private act, even if it resulted in arrest and conviction, cannot be grounds for dismissal unless it causes a distinct disturbance within the company, and that the appellate court relied on reasons not stated in the termination letter. The Supreme Court affirmed the decision, reasoning that although private acts are generally not a basis for dismissal, an exception exists when the employee's conduct creates a demonstrable and objective disruption to the business, which the lower court established by noting the arrest occurred at the workplace and the employer had reasonable fear of further incidents.

Mots-clés

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résiliation abusive harcèlement professionnel droit à la déconnexion règlement d'entreprise résiliation immédiate lésion corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the dispositive as the legal basis used by the Court of Appeal to determine that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

article L. 131-6 du Code du travail

Cited in the dispositive to justify rejecting the second ground of appeal as incapable of leading to the admission of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Sotapharm depuis septembre 1975, en qualité, en dernier lieu, de chef d'atelier, a été licencié le 11 octobre 1994 avec dispense d'exécution du préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'un fait de vie privée ne peut constituer un motif de licenciement ; que l'altercation violente entre un salarié et sa concubine en dehors du lieu de travail et pour un motif étranger au travail, suivie de l'arrestation et de la condamnation pénale dudit salarié pour ce motif, constituent des faits relevant de sa vie privée, quand bien même la victime serait également salariée de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que ces faits objectifs de violence qui concernaient directement une autre salariée, suivis de son arrestation et de sa condamnation pénale, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 9 du Code civil ;

2 / qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée d'un salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont considéré que les faits de violences reprochés à M. X... à l'encontre de sa concubine constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement car l'employeur pouvait craindre la survenance de nouveaux incidents et qu'il y allait de la réputation et de l'image de marque de l'entreprise aux yeux des autres salariés et des tiers ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans démontrer en quoi les violences reprochées au salarié avaient créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de la société Sotapharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 9 du Code civil ;

3 / que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige et interdisent aux juges de retenir dans leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur pouvait légitimement craindre la survenance de nouveaux incidents sur les lieux de travail, susceptibles d'engager sa responsabilité, et qu'il en allait également de la réputation et de l'image de marque de l'entreprise aux yeux des autres salariés et des tiers ; qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs n'avaient pas été invoqués par la société dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé à l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement du salarié à l'égard de sa concubine, également salariée de l'entreprise, avait entraîné son arrestation sur le lieu du travail, et que l'employeur pouvait craindre la survenance de nouveaux incidents, a fait ressortir que ce comportement avait entraîné, pour l'entreprise, un trouble objectif caractérisé ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code du travail, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.