Legislator Jurisprudence & Législation
00-43586 Généré par l'IA

Severance Pay Following Dismissal for Physical Incapacity Despite Collective Agreement Provision

Numéro de cause 00-43586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, classified as an executive, was dismissed after being declared permanently unfit for her job due to a non-work-related illness, following social security invalidity classification. The employee sought the contractual severance payment, while the employer argued that the relevant collective agreement only provided for a career-end allowance in cases of recognized permanent disability, precluding the severance payment. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding that the lower court correctly based its decision on the relevant labor code article concerning dismissal for physical incapacity, did not improperly allow a cumulative payment, and adequately addressed all arguments raised in the appeal regarding the incompatibility of the severance and career-end provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-24-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Severance Pay Following Dismissal for Physical Incapacity Despite Collective Agreement Provision: The employee sought the contractual severance payment, while the employer argued that the relevant collective agreement only provided for a career-end allowance in cases of recognized permanent disability, precluding the severance payment. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding that the lower court correctly based its decision on the relevant labor code article concerning dismissal for physical incapacity, did not improperly allow a cumulative payment, and adequately addressed all arguments raised in the appeal regarding the incompatibility of the severance and career-end provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ incapacité de travail conventions collectives de travail sécurité de l'emploi sécurité sociale suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-24-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order determining the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the operative order to grant a sum to the respondent for legal fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order determining the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the operative order to grant a sum to the respondent for legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 9 septembre 1968 par la société des Grands Magasins comme vendeuse et promue par la suite chef de rayon avec le statut de cadre, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été classée en invalidité par la sécurité sociale, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 11 avril 1994, définitivement inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée, pour ce motif, le 13 juin 1994 ; que la salariée, après avoir reçu, le 18 octobre 1994, le paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen,

1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ; qu'en revanche, le licenciement consécutif à une maladie et à une inaptitude d'origine non professionnelle est prononcée en vertu des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que Mme X... avait été licenciée pour inaptitude physique relevant des dispositions de l'article L. 122-24-4 susvisé, faire application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail qu'elle a violés par fausse application ;

2 ) que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle, encore faut-il que le statut collectif applicable ne l'exclut pas; qu'en l'espèce, l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins prévoit en cas d'invalidité permanente reconnue une allocation de fin de carrière et ne mentionne aucunement que le salarié aura droit à une quelconque indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3 ) que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 25 de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins ne pouvait s'appliquer en l'espèce, le cas de Mme X... étant expressément prévu par l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins et également par le fait que l'article 25 précise que tout cadre licencié alors qu'il compte au moins deux années de présence dans l'entreprise lors de son licenciement reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement, ce que Mme X... ne pouvait revendiquer puisqu'il est constant qu'en cas d'inaptitude physique du salarié, celui-ci ne peut prétendre au délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les visas par l'arrêt attaqué des textes critiqués la première branche du moyen procèdent d'une erreur matérielle dès lors que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes faisant droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la deuxième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas décidé qu'il y avait lieu à cumul de l'allocation de fin de carrière et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Galeries, venant aux droits de la société Jodhpur Nema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Galeries venant aux droits de la Société Jodhpur Nema à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.