Employee Dismissal Due to Economic Reasons Preceding End of Secondment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously seconded to an association, was dismissed for economic reasons shortly before the end of his temporary assignment, following an offer for special allowance scheme participation. The employer appealed a lower court ruling that found the dismissal lacked real and serious cause and ordered damages, arguing the lower court improperly addressed the motivation of the dismissal letter. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dismissal was unfounded because the termination letter failed to articulate the required economic, technological, or reorganization reasons justifying the job loss, which was sufficient legal justification for the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Economic Reasons Preceding End of Secondment: The employer appealed a lower court ruling that found the dismissal lacked real and serious cause and ordered damages, arguing the lower court improperly addressed the motivation of the dismissal letter. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dismissal was unfounded because the termination letter failed to articulate the required economic, technological, or reorganization reasons justifying the job loss, which was sufficient legal justification for the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the demand made by M. X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société Sollac depuis 1962, a été détaché le 1er juillet 1988 auprès de l'association ATS (Association technique de la sidérurgie française) ; qu'après lui avoir proposé, le 14 novembre 1994, d'adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE, son contrat devant prendre fin au 31 mars 1995, la société Sollac a licencié M. X... le 17 mars 1995, pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sollac, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X... ne contenait pas l'énonciation des raisons d'ordre économique, technologique ou de réorganisation de l'entreprise qui pouvaient justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, qui est surabondant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne s'être pas prononcé sur le respect de l'obligation de reclassement et sur l'observation de l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de transport, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident de M. X... ;
Partage la charge des dépens entre les parties ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.