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02-10174 Généré par l'IA

Judicial Expert Reapplication Denial Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 02-10174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual previously struck from the roster of judicial experts reapplied for inclusion after the mandatory three-year period following the initial exclusion, but the General Assembly of the relevant Court of Appeal denied the new application, leading the individual to appeal, arguing the denial was based on a supposed lack of need despite expert retirements and that the Assembly failed to hear the applicant beforehand; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether an expert's registration is warranted, particularly concerning the needs of the courts in that specialty, falls outside the scope of review by the Cour de Cassation, and an audition is not required for an initial registration request.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; Judicial Expert Reapplication Denial Upheld by Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation réévaluation par expert honoraires de l'expert nouvelle demande recours contre décision de renvoi expert permanent

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the imposition of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the imposition of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Dominique X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il a fait l'objet d'une radiation par décision du bureau de la Cour de cassation en date du 8 janvier 1998 ; qu'il a sollicité à nouveau son inscription à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 33 du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2001, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de s'être fondée sur l'absence de besoin dans sa spécialité alors que deux experts auraient pris leur retraite et de ne pas l'avoir entendu avant de prendre sa décision ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de l'inscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel, eu égard notamment aux besoins des juridictions du ressort dans la spécialité qui est la sienne, échappe au contrôle de la Cour de Cassation et que, s'agissant d'une demande d'inscription, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à l'audition préalable de l'intéressé ;

que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.