Insurance Proposal Acceptance Contingent on Medical Examination and Policy Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual signed two life insurance proposals, each for a substantial capital sum, which explicitly required a medical examination and a moral questionnaire, and stipulated that the insurer's commitment would only result from the definitive policy or a cover note, despite the immediate payment of the first annual premium. Following the proposer's accidental death shortly thereafter, the beneficiary sued for payment, arguing the contract was accepted upon the insurer's broker cashing the premium check; however, the court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that since the proposal was not signed by the insurer and neither the definitive policy nor a cover note was produced, the mere cashing of the initial premium by the broker could not establish the insurer's acceptance, as acceptance was contractually conditioned on further prerequisites related to the applicant's health and morality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Proposal Acceptance Contingent on Medical Examination and Policy Issuance: Following the proposer's accidental death shortly thereafter, the beneficiary sued for payment, arguing the contract was accepted upon the insurer's broker cashing the premium check; however, the court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that since the proposal was not signed by the insurer and neither the definitive policy nor a cover note was produced, the mere cashing of the initial premium by the broker could not establish the insurer's acceptance, as acceptance was contractually conditioned on further prerequisites related to the applicant's health and morality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision was cited in the dispositive when ordering the payment of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jeannot X... a signé, le 10 mai 1995, deux propositions d'assurance-vie auprès de la compagnie Generali vie, chacune pour un capital de cinq millions de francs, l'une au profit de son entreprise, l'autre de son épouse ; que ces propositions, qui imposaient à l'assuré une visite médicale ainsi qu'un questionnaire de moralité, indiquaient la somme de 7 500 francs comme prime annuelle ; que Jeannot X... est décédé accidentellement le 2 juin 1995 ; que son épouse, Mme X..., a demandé à la compagnie Generali vie le paiement du capital assuré en faisant valoir que le courtier de la compagnie ayant encaissé le montant de la prime annuelle payée par chèque le 12 mai 1995, la proposition d'assurance avait été acceptée par cet assureur, ce que celui-ci a contesté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1998 ) a débouté Mme X... de sa demande en paiement ;
Attendu que l'arrêt retient que la proposition d'assurance n'avait pas été signée par la compagnie Generali vie et que l'engagement de cet assureur était subordonné aux informations concernant l'état de santé et la moralité du souscripteur, compte tenu de l'importance des capitaux souscrits, étant relevé, au surplus, que, selon cette proposition, l'engagement de l'assureur ne pouvait résulter que de la police définitive ou d'une note de couverture, même si la proposition était accompagnée du versement d'un acompte ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'article 1134 du Code civil, et à défaut de production d'une police définitive ou d'une note de couverture, que le paiement de la première prime, encaissé par le courtier, ne pouvait établir l'acceptation du contrat par l'assureur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Generali France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.