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00-10029 Généré par l'IA

Grandmother Guardianship Confirmed Over Nanny Care Despite Appeal

Numéro de cause 00-10029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the accidental death of parents, a court designated the paternal grandmother as the guardian of their young child, ordering that the child's actual care be entrusted to the nanny, a decision which the deceased's family challenged; the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial court acted within its discretionary power by denying the public prosecutor's request for a continuance due to urgency, and confirming that the trial court had the sovereign power to select the tutor from among ascendants of the same degree, finding the challenged award of custody to the nanny to be a correctable clerical error concerning the delegation of the child's education.

Regeste Legislator

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article 403 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Grandmother Guardianship Confirmed Over Nanny Care Despite Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Mots-clés

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tutelle privée tuteur délégation de pouvoir de cujus responsabilité parentale rente des grands-parents

Dispositions légales citées

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article 403 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il concernait M. F... ;

Attendu que les époux Y...-X... sont décédés accidentellement le 10 juin 1997, laissant à leur survivance leur fille R..., née le 22 août 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Coutances, 4 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 6 juillet 1999, arrêt n° 1327 A...), a désigné Mme Y..., grand-mère paternelle, en qualité de tutrice de l'enfant, à charge pour elle d'en confier la garde effective à sa nourrice, Mme B... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent au Tribunal d'être passé outre à la demande du ministère public d'être entendu à une audience ultérieure et de ne pas lui avoir redonné la parole, de sorte qu'il aurait violé l'article 443 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal a rejeté, en considération de l'urgence qu'il a caractérisée, la demande de renvoi présentée par le ministère public ;

qu'au surplus, seul celui-ci est recevable à se plaindre de ne pas avoir eu la parole le dernier ; qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'article 403 du Code civil que, lorsqu'il y a des ascendants du même degré, le conseil de famille ou, en cas de recours, le tribunal de grande instance qui statue en ses lieu et place, dispose d'un pouvoir souverain pour désigner celui des ascendants qui sera tuteur ; que c'est par une simple erreur de plume, que le dernier motif du jugement permet de rectifier, que le Tribunal a confié la garde de l'enfant à Mme B..., alors qu'il s'agissait de son éducation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.