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00-12373 Généré par l'IA

Guarantor's Admission Voids Statute of Limitations Defense on Promissory Notes

Numéro de cause 00-12373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a claim for payment on promissory notes that the appellant had guaranteed through an aval, with the appellant asserting the three-year statute of limitations applicable to bills of exchange. The appellate court rejected this defense, finding that the appellant's express admission of not having paid her own debt rendered the prescription argument, which rests on a presumption of payment, inapplicable, thereby justifying the judgment against her despite a potentially flawed reasoning regarding a novatory act.

Regeste Legislator

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article 179 du Code de commerce, Art. 179 du Code de commerce, Art. 185 du Code de commerce, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme A... aux dépens; Guarantor's Admission Voids Statute of Limitations Defense on Promissory Notes: The appellate court rejected this defense, finding that the appellant's express admission of not having paid her own debt rendered the prescription argument, which rests on a presumption of payment, inapplicable, thereby justifying the judgment against her despite a potentially flawed reasoning regarding a novatory act.

Mots-clés

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billet à ordre délai de prescription paiement de la dette donneur d'aval lettre de change contrat possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 179 du Code de commerce

The court implicitly upheld the rejection of the appeal, which contested the application of this article regarding the prescription period for promissory notes.

Art. 185 du Code de commerce

The court implicitly upheld the rejection of the appeal, which contested the application of this article regarding the prescription period for avalized obligations.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that the Court of Appeal did not violate this article by interpreting the appellant's submissions regarding partial payment.

Condamne Mme A... aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., veuve A..., domiciliée ci-devant bâtiment C, n° 21 Le Vernois, 71300 Montceau-les-Mines, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., veuve A..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 mars 1999), que M. Y... a fait assigner Mme A... en paiement de billets à ordre souscrits par M. Z... pour acquérir un fonds de commerce et qu'elle avait avalisés ; que Mme A... a notamment opposé la prescription de trois ans prévue par l'article 179 du Code de commerce devenu l'article L. 511-78 du même Code applicable aux billets à ordre en vertu de l'article 185 devenu l'article L. 512-3 de ce même Code ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen de défense et de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen,

1 / que la caution d'un débiteur engagé dans les liens d'un rapport cambiaire peut opposer au créancier les mêmes moyens de défense que le débiteur lui-même ; qu'en outre, en matière cambiaire, l'action en paiement se prescrit par trois ans sauf si le débiteur a reconnu sa dette par un acte séparé novatoire souscrit après le non-paiement de l'effet de commerce ; qu'elle soutenait que l'action cambiaire de M. Y... était prescrite, pour avoir été introduite plus de trois ans après l'échéance du dernier billet à ordre litigieux qu'elle-même avait avalisé ;

que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que l'acte de cautionnement qu'elle avait accepté le jour même où le débiteur principal, M. Z..., avait souscrit les billets à ordre avait constitué l'acte séparé qui faisait échec à la prescription triennale ; que par de tels motifs, qui ne constatent pas l'existence d'un acte postérieur aux billets à ordre demeurés impayés et ayant un effet novatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 179 et 185 du Code de commerce ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que M. Z..., le débiteur principal, avait acquitté une partie importante de sa dette en payant à M. Y... la somme de 61 566,49 francs en remboursement de sa dette ; qu'en affirmant, alors qu'elle agissait en tant que caution, qu'elle reconnaissait ne pas avoir réglé la dette cautionnée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures d'appel de Mme A... en décidant, qu'y soutenant que la créance avait été partiellement réglée par distribution du prix de revente du fonds de commerce de M. Z... et que sa dette ne pouvait dès lors excéder la somme de 48 433,51 francs, l'intéressée reconnaissait ainsi, sans équivoque, n'avoir elle-même payé aucune somme ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la prescription reposant sur une présomption de paiement, Mme A..., qui reconnaissait expressément ne pas avoir réglé sa dette, n'était pas fondée à l'invoquer ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.