Employee Dismissal Claim vs. Insolvency Publication Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed prior to his employer's receivership and subsequent liquidation, filed labor claims after declaring his claim with the liquidator, and the Court of Appeal deemed his claims inadmissible based on Article 51 of the decree of December 22, 1967, reasoning that the employee failed to contest the credit balance listed in the officially published schedule of debts within the fifteen-day period following the summary insertion in the official bulletin. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal failed to establish whether the required publication of the schedule of debts actually occurred and did not specify the date of that insertion, thus depriving its ruling of a legal basis under the relevant articles concerning creditor claims during insolvency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Claim vs. Insolvency Publication Requirements: The Supreme Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal failed to establish whether the required publication of the schedule of debts actually occurred and did not specify the date of that insertion, thus depriving its ruling of a legal basis under the relevant articles concerning creditor claims during insolvency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis against which the Court of Appeal's decision was measured and found lacking in legal basis.
Applied to condemn the opposing parties to pay a sum to the appellant for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que M. X..., qui avait été licencié le 27 février 1984 par la société Rapetto, a saisi le juge prud'homal de diverses demandes avant que cette société ne soit placée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; qu'il a alors déclaré des créances au syndic, le 17 décembre 1984 ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle avait déjà jugé par un précédent arrêt que ce salarié n'était pas forclos en son action, que depuis cet arrêt l'état des créances le concernant avait été déposé le 4 janvier 1999 au greffe du tribunal de commerce, sur lequel une créance était portée pour un montant de 7 377 francs, que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 prévoit que tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite est admis pendant 15 jours à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à formuler ses réclamations au greffe et que, faute pour le salarié d'établir qu'il avait émis une telle contestation dans le délai qui lui était imparti, ses demandes devaient être déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépôt de cet état des créances avait fait l'objet d'une mesure de publicité au Bulletin des annonces civiles et commerciales et sans préciser la date de cette insertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.