Legislator Jurisprudence & Législation
99-13836 Généré par l'IA

Insurance Appeal Rejected for Untimely Argument

Numéro de cause 99-13836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal sought to overturn a lower court judgment concerning an insurance matter, but the reviewing court rejected the appeal because the appellant raised a specific legal argument based on Article L. 121-10 of the Insurance Code for the first time on appeal, which constituted a new argument mixed with factual elements and was therefore deemed inadmissible before the Court of Cassation, as it had not been argued before the trial judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Appeal Rejected for Untimely Argument: 121-10 of the Insurance Code for the first time on appeal, which constituted a new argument mixed with factual elements and was therefore deemed inadmissible before the Court of Cassation, as it had not been argued before the trial judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
nouveau moyen de droit droit de l'assureur examen en cassation réserve d'assurance décision préjudicielle attaquable surassurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :

1 / de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est ..., ...,

2 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée (tribunal d'instance de Sarreguemines, 9 octobre 1997), ni du dossier de procédure, que le moyen tiré de l'application de l'article L. 121-10 du Code des assurances ait été soutenu devant le juge du fond ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.