Apprentice Termination, Unpaid Wages, and Leave Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee sued the employer for damages related to the early termination of an apprenticeship contract, unpaid wages, and paid leave indemnity, following the cessation of their employment in July 1999, despite the contract running until July 2000. The lower court dismissed the claims for leave indemnity and breach of contract based on reasoning that the employee had already taken sufficient paid leave during a restaurant closure and that the employee resigned, but the Court of Cassation partially quashed this decision because the lower court failed to adequately set out the parties' arguments and provided insufficient reasoning, thus preventing proper review, and consequently referred the case back to a different lower court regarding the dismissal and leave indemnity claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Apprentice Termination, Unpaid Wages, and Leave Indemnity Dispute: The lower court dismissed the claims for leave indemnity and breach of contract based on reasoning that the employee had already taken sufficient paid leave during a restaurant closure and that the employee resigned, but the Court of Cassation partially quashed this decision because the lower court failed to adequately set out the parties' arguments and provided insufficient reasoning, thus preventing proper review, and consequently referred the case back to a different lower court regarding the dismissal and leave indemnity claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court judgment failed to sufficiently set out the parties' arguments and reasoning.
This phrase constitutes the main ground for partial cassation, specifying which parts of the lower court's decision are annulled.
This provision orders the condemnation of specified parties to cover the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
qu'il doit être motivé ;
Attendu que la société le Rocher et M. X... ont conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 5 juillet 1998 au 1er juillet 2000 ; que la relation entre les parties a cessé le 16 juillet 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat d'apprentissage, ainsi que le paiement de salaires et d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés et de la rupture, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'un contrat d'apprentissage a été conclu entre la société le Rocher et M. X... pour la période du 5 juillet 1998 au 1er juillet 2000 ; que les parties ont convenu d'une rupture anticipée au 16 juillet 1999, date du départ de M. X... ; que le salarié ne conteste pas qu'il y ait eu fermeture annuelle du restaurant du 15 novembre 1998 au 29 décembre 1998 ; qu'il était en stage d'apprenti du 30 novembre 1998 au 4 décembre 1998, et a donc bien pris au moins 36 jours de congés payés ; qu'ayant démissionné le 16 juillet 1999, il ne peut invoquer un manque à gagner fin août et début septembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens des parties, et par des motifs insuffisants ou contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés et de la rupture du contrat d'apprentissage, le jugement rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ;
Condamne la société Le Rocher, Mme Y..., M. Z... et le CGEA de Marseille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.