Legislator Jurisprudence & Législation
00-18428 Généré par l'IA

Failure to Re-summons Absent Party in Social Security Appeal

Numéro de cause 00-18428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a social security appeal where representation was not mandatory, the Court of Cassation annulled the appellate court's decision because one party, having failed to attend the initial hearing following notification by the clerk, was not summoned to a subsequent hearing as required by procedural rules when a party fails to appear on the first summons. The Court reasoned that since the absent party had not appeared at the first convocation, the appellate court erred by proceeding to render a contradictory judgment without issuing a second summons, thus violating the relevant articles of the Civil Procedure Code and the Social Security Code.

Regeste Legislator

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Condamne M. X... aux dépens; Failure to Re-summons Absent Party in Social Security Appeal: The Court reasoned that since the absent party had not appeared at the first convocation, the appellate court erred by proceeding to render a contradictory judgment without issuing a second summons, thus violating the relevant articles of the Civil Procedure Code and the Social Security Code.

Mots-clés

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code de procédure civile citation à comparaître sécurité sociale contentieux de sécurité sociale audition des parties relief

Dispositions légales citées

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Condamne M. X... aux dépens
This provision was applied to order the respondent to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal in rendering its decision without properly reconvening the absent party.

Condamne M. X... aux dépens

This provision was applied to order the respondent to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffe de la cour d'appel saisie à la suite du recours exercé à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre de notification et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse AVA, convoquée pour la première fois à l'audience du 27 septembre 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que la cour d'appel, constatant son absence, a néanmoins retenu l'affaire et rendu son arrêt contradictoire ;

Qu'en statuant dans ces conditions alors que la caisse AVA, n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.