Purchasers v. Developer and Notary Regarding Nullity of Sales Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of housing units, who sued for the nullification of their sales agreements after the developer was convicted of building without a permit and a conformity certificate could not be obtained, sought to hold the notary's office jointly liable with the developer and its director for the financial consequences of the nullity. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ruling that while a notary could be liable for damages, their joint and several liability for the restitution of the sale price was improper because the buyer must first pursue restitution against the seller, and the notary could only be held responsible for covering the seller's insolvency after that fact was established, as the restitution itself does not constitute damage for which the notary is primarily liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Condamne la SCI Home garden et M. X... aux dépens; Purchasers v. Developer and Notary Regarding Nullity of Sales Agreements: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ruling that while a notary could be liable for damages, their joint and several liability for the restitution of the sale price was improper because the buyer must first pursue restitution against the seller, and the notary could only be held responsible for covering the seller's insolvency after that fact was established, as the restitution itself does not constitute damage for which the notary is primarily liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the error in the appellate court's decision regarding the notary's liability.
This provision was applied to order the parties responsible for the breach to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en 1989, une société d'architectes, dont faisait partie M. X..., a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dirigée par M. X..., qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état futur d'achèvement ont été instrumentées par M. Aymard, notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Aymard ; qu'en 1995, M. X... ayant été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire, un certain nombre d'acquéreurs, estimant que, faute d'obtention du certificat de conformité, leur consentement avait été vicié par le dol, ont poursuivi l'annulation des ventes litigieuses ;
Attendu que pour condamner la SELARL Pierre Aymard à supporter, in solidum avec la SCI Home garden et M. X..., les conséquences financières de la nullité qu'il prononce, l'arrêt attaqué retient que si le notaire ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu, il devait garantir les acquéreurs du risque d'insolvabilité du vendeur, seul tenu à la restitution de prix ;
Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation in solidum, alors que, la restitution du prix ne constituant pas un dommage, cette restitution devait être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu'après constatation de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pierre Aymard et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, à supporter les conséquences financières de la nullité prononcée, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI Home garden et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.