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00-10163 Généré par l'IA

Insurer v. Carrier: CMR Liability Limitation and Gross Negligence in Theft Case

Numéro de cause 00-10163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer, having indemnified a shipper whose goods were stolen from a carrier's truck, sued the carrier and others; the appellate court limited the carrier's liability based on the CMR convention, finding the driver's brief absence for a meal did not constitute gross negligence despite the truck being stolen at night from an unsecured parking lot in Italy. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that by accepting the facts of the theft under those circumstances, the appellate court failed to draw the legal conclusion that the carrier's actions precluded application of the liability limitations set forth in Article 1150 of the Civil Code, thus remanding that aspect of the case for further consideration regarding the extent of liability for the theft.

Regeste Legislator

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article 1150 du Code civil, l'article 1150 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer v. Carrier: CMR Liability Limitation and Gross Negligence in Theft Case: The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that by accepting the facts of the theft under those circumstances, the appellate court failed to draw the legal conclusion that the carrier's actions precluded application of the liability limitations set forth in Article 1150 of the Civil Code, thus remanding that aspect of the case for further consideration regarding the extent of liability for the theft.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur négligence grave voiturier aspects juridiques assurance contre les dommages infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1150 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the finding that the lower court failed to draw the legal consequences of its factual findings regarding the theft.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject all requests concerning Article 700 proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN accidents, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Général Trafic international AL - GTI, dont le siège est ... Le Blanc-Mesnil,

2 / de la société Transports Bailly Guemon, dont le siège est Au Dessus de la Grande Taille, 41000 Châtillon-sur-Cher,

3 / de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

4 / de la société Astramar, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN accidents, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transports Bailly Guemon et de la compagnie Axa global risks, de Me Guinard, avocat de la société Général trafic international AL et de la société Astramar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause sur leur demande les sociétés Général trafic international et Astramar, qui ne sont pas affectées par le présent pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu, selon, l'arrêt déféré, que la société Europa, commissionnaire de transport assurée par la société Le Gan, chargée de l'expédition de colis de chaussures et d'auto-radios depuis Roissy jusqu'à Milan, s'est substitué la société Général trafic international (société GTI), assurée par la société Astramar, qui a sous-traité le transport à la société Transports Bailly-Guemon (le transporteur), assuré par la société Seine et Rhône ; que le camion du transporteur ainsi que son chargement ayant été volés, la société Le Gan, qui a indemnisé les victimes, a assigné les société GTI et Atramar ainsi que le transporteur et la société Seine et Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société Axa global risks (société Axa) en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli partiellement les demandes en faisant application des limitations de responsabilité prévue à la convention du 19 mai 1956, dite CMR ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande, l'arrêt retient que le chauffeur n'a pas commis de faute lourde en s'absentant pendant une courte durée pour se restaurer, après avoir pris toutes les précautions possibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que c'était de nuit, en Italie et sur un parking non gardé que le camion stationné avait été dérobé ainsi que son chargement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnisation du préjudice ne pouvait se faire que sur la base CMR et d'avoir en conséquence libéré la société Seine et Rhône au titre du vol des chaussures et limité la condamnation de la société Transports Bailly-Guemon et de la société Axa global risks à la somme de 167 586,49 francs, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Transports Bailly Guenon et la compagnie Axa global risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.