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00-11007 Généré par l'IA

Acquisition of Discontinuous Right of Way by Destination of Original Owner Rejected

Numéro de cause 00-11007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting a claim for the acquisition of a discontinuous right of way by destination of the original owner, finding that the party claiming the servitude failed to prove the existence of apparent signs of the right of way at the time of the parcel division in 1966 for one part, and for the other part, that any existing passage created by the original owner had been terminated by a subsequent sale in 1987 where the buyer explicitly agreed to close off the sold parcel from the remaining property without reserving any passage rights.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Acquisition of Discontinuous Right of Way by Destination of Original Owner Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Mots-clés

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droit de passage partage de la propriété droit à la propriété acheteur expropriation formelle limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim made by CMED.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order CMED to pay damages to the respondents.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim made by CMED.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la parcelle AM51, qui constituait pour partie le lot du bâtiment dit "bâtiment américain" et avait été acquise en dernier lieu le 16 octobre 1989 par la société CMED, provenait d'une cession intervenue le 29 décembre 1966, opérant division en deux parcelles d'un fonds, cadastré n° 44, propriété de la société USM, et énoncé à bon droit qu'il incombait à la société CMED, pour prétendre à l'acquisition d'une servitude de passage, discontinue, par destination du père de famille, de rapporter la preuve de l'existence de signes apparents à la date de la division, puis constaté que s'il était vraisemblable que des portes eussent existé avant la vente de la parcelle AM51, rien ne permettait d'affirmer qu'il en était encore ainsi au moment de ladite vente, d'autre part, retenu souverainement qu'en ce qui concernait la parcelle AM63, même si un passage avait été aménagé à l'origine par la société USM, cette société y avait elle-même mis fin en vendant à la SCI Ivry I Raspail la parcelle AM66, comportant la porte cochère du ..., par l'acte du 28 avril 1987 aux termes duquel l'acquéreur faisait son affaire personnelle de la clôture du terrain vendu d'avec le restant de la propriété USM, sans

qu'aucune servitude de passage à pied ou en voiture ne fût réservée, et alors même qu'était instituée une servitude pour le passage de canalisations et rappelée l'existence de la servitude de vue bénéficiant au "bâtiment américain", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMED aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMED à payer aux sociétés civiles immobilières Ivry I Raspail et Ivry II Raspail, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMED ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.