Social Security Reimbursement Denial Upheld Against Appellant Bound by Prior Final Judgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reimbursement for social security benefits after a primary health insurance fund denied coverage, but the appellate court upheld the denial, leading to an appeal arguing that a prior ruling only addressed the appellant's lack of standing to challenge a decision notified to his spouse and did not preclude his own subsequent claim as a dependent, nor did the court properly examine his eligibility for mandatory affiliation based on his own activity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the claim was unfounded because the appellant was bound by a prior final judgment that had already denied him the right to contest the cessation of his dependent status under a decision notified to his spouse, and a separate, subsequent decision refusing his personal affiliation was also irrevocable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement Denial Upheld Against Appellant Bound by Prior Final Judgments: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the claim was unfounded because the appellant was bound by a prior final judgment that had already denied him the right to contest the cessation of his dependent status under a decision notified to his spouse, and a separate, subsequent decision refusing his personal affiliation was also irrevocable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the CPAM de la Drôme based on this provision.
Cited regarding the procedural rules for pronouncing the decision following deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 13 août 1997 lui refusant le remboursement de prestations en l'absence de couverture sociale ; que la cour d'appel (Grenoble, 21 juin 2000) a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil, décider que le litige relatif à l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie en sa qualité d'ayant droit de son épouse avait été définitivement tranché dans le sens de la négative par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 décembre 1996 qui lui avait seulement dénié toute qualité pour contester en son nom propre une décision en ce sens notifiée à son épouse ; que celui-ci était donc recevable, en l'absence de décision antérieure qui lui ait jamais été notifiée, à demander lui aussi, à travers une requête tendant au remboursement de prestations d'assurance maladie, son affiliation à ce régime en tant qu'ayant droit de son épouse ;
2 / que le conjoint d'un assuré social, qui n'exerce aucune activité susceptible de justifier son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, a la qualité d'ayant droit de ce dernier ; qu'en niant à M. X... la qualité d'ayant droit de son épouse, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... était susceptible d'être affilié à un quelconque régime obligatoire à raison de l'activité retenue par la Caisse, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 111-1 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'échappant aux griefs du moyen, l'arrêt, qui n'a pas dénié à l'intéressé la faculté de solliciter pour l'avenir son éventuelle affiliation en qualité d'ayant droit, a constaté que, lorsqu'il a demandé les prestations litigieuses, il avait été définitivement jugé qu'il était irrecevable à contester la décision, notifiée par la Caisse à son épouse le 17 décembre 1991, de lui supprimer la qualité d'ayant droit et qu'en outre, la décision de la Caisse refusant de l'affilier à titre personnel, notifiée le 20 mars 1995, était irrévocable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de remboursement n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 829,39 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.