Accountant Liability for Employee Embezzlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a company suing its external accountant for damages after a salaried accounting secretary embezzled funds using falsified checks between 1990 and 1993. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the accountant, due to the sophisticated nature of the secretary's fictitious invoices and methods, could not have detected the fraud through the normal diligence expected. However, the Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis for its ruling because it did not sufficiently examine the scope of the accountant's mission, which the company argued included verifying entries against supporting documents rather than just a formal check.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Accountant Liability for Employee Embezzlement: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the accountant, due to the sophisticated nature of the secretary's fictitious invoices and methods, could not have detected the fraud through the normal diligence expected. However, the Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis for its ruling because it did not sufficiently examine the scope of the accountant's mission, which the company argued included verifying entries against supporting documents rather than just a formal check.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the relevant law concerning contractual obligations, which was the basis for the action against the accountant.
Cited in the reasoning as the relevant law concerning contractual liability for damages.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société d'exploitation des Etablissements Roux (société Roux) dont la comptabilité était tenue par une secrétaire-comptable salariée, Mme X..., avait confié à M. Y..., expert-comptable, la mission d'assurer le suivi mensuel des travaux comptables ainsi que le contrôle des déclarations sociales et de TVA ; que Mme X... s'étant livrée, de 1990 à 1993, à des détournements au moyen de chèques falsifiés, pour lesquels elle a été pénalement condamnée, la société Roux a recherché la responsabilité de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Roux, devenue la société Pertuis froid, l'arrêt retient que, compte tenu de l'établissement de factures fictives et du caractère astucieux du mode opératoire de Mme X..., M. Y... n'était pas en mesure, par les diligences normales qui lui incombaient, de déceler les malversations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'étendue de la mission de M. Y..., ainsi qu'elle y était invitée par la société Pertuis froid qui faisait valoir que cette mission ne se limitait pas à un contrôle formel de la comptabilité, mais impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.