Compensatory Allowance: Annuity Term Versus Capital Sum Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled a lower court's decision regarding compensatory allowance because it ordered a monthly annuity for a fixed term of five years, which contravened the applicable Civil Code articles (as amended in 2000) stipulating that the allowance must primarily take the form of a capital sum, with an annuity being exceptional and necessarily for life. The court reasoned that the amended law applied to ongoing proceedings not yet finalized by a final judgment, making the challenged ruling non-compliant with the mandatory legal framework for setting the allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACompensatory Allowance: Annuity Term Versus Capital Sum Requirement: The court reasoned that the amended law applied to ongoing proceedings not yet finalized by a final judgment, making the challenged ruling non-compliant with the mandatory legal framework for setting the allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the annulment because the challenged decision on compensatory payment was non-compliant with the new law.
This is the dispositive act of the court, ordering the partial annulment of the lower court's decision regarding the compensatory payment.
Texte complet
la Cour de Cassation en date du 3 mai 2001.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 avril 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.