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01-03890 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reimbursement of Post-Divorce Loan Repayments

Numéro de cause 01-03890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought reimbursement from the ex-spouse for half the community loan repayments made after the divorce, but the lower court rejected this claim. The appellant argued that the judgment violated the procedural requirement for stating the parties' claims and arguments, thus impeding appellate review. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the trial court had sufficiently referenced the appellant's initial claim and the ex-spouse's responsive pleadings and had addressed them, satisfying the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Reimbursement of Post-Divorce Loan Repayments: The appellant argued that the judgment violated the procedural requirement for stating the parties' claims and arguments, thus impeding appellate review. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the trial court had sufficiently referenced the appellant's initial claim and the ex-spouse's responsive pleadings and had addressed them, satisfying the applicable procedural rules.

Mots-clés

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remboursement du prêt procédure de divorce examen en cassation conjoint entraide judiciaire civile arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This is the operative order regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the operative order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 15 juillet 1999), de l'avoir débouté de sa demande en paiement par son ex-épouse, Mme Y..., des sommes représentant, selon lui, la moitié des échéances par lui versées en remboursement de crédits de la communauté alors, selon le moyen, que les motifs du jugement ne comportent aucun exposé même sommaire des prétentions et moyens des parties, et ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, qu'il viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant visé l'assignation de M. X... en indiquant sa date, ainsi que les conclusions en réponse de Mme Y..., et y ayant répondu, le Tribunal n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.