Legislator Jurisprudence & Législation
00-20066 Généré par l'IA

Property Owner v. Construction Company and Departmental Authority: Trespass and Validity of Tenant Consent

Numéro de cause 00-20066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sued a construction company and a departmental authority for trespass (voie de fait) after construction debris was deposited on her land, seeking removal and damages. The owner appealed the lower court's decision that the deposit was not a trespass, arguing that any consent given by her tenant was invalid without proof that the owner specifically consented to the volume deposited or had expressly mandated the tenant to transmit that consent. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably assessed the evidence showing the owner had provided consent prior to the deposits, and further deemed the arguments regarding the scope of consent and the lack of a specific mandate to be new and inadmissible at this stage.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Construction Company and Departmental Authority: Trespass and Validity of Tenant Consent: The owner appealed the lower court's decision that the deposit was not a trespass, arguing that any consent given by her tenant was invalid without proof that the owner specifically consented to the volume deposited or had expressly mandated the tenant to transmit that consent. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably assessed the evidence showing the owner had provided consent prior to the deposits, and further deemed the arguments regarding the scope of consent and the lack of a specific mandate to be new and inadmissible at this stage.

Mots-clés

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locataire entreprises de construction droit d'accès aux droits réels construction illicite responsabilité de l'entrepreneur expertise juridique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this procedural article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2000) que Mme X..., propriétaire d'une parcelle sur laquelle avaient été déposés des déblais provenant des travaux d'élargissement d'une route départementale, a fait assigner la société Phelinas chargée des travaux, et le département du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Riom aux fins de dire que cette opération constituait une voie de fait et de condamner in solidum les deux défendeurs à enlever ces déblais sous astreinte et à lui payer 100 000 francs de dommages-intérêts portées en appel à 900 000 francs ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce dépôt ne constituait pas une voie de fait et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la prise de possession par l'administration d'un terrain pour dépôt de remblais, en dehors de l'accord donné par le propriétaire en toute connaissance de cause ou au-delà des termes de cet accord, constitue une voie de fait ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le fermier de Mme X... avait donné son accord au dépôt de remblai après avoir sollicité, ainsi que son père, l'accord de la propriétaire par téléphone, sans constater que l'accord de Mme X... avait porté sur le dépôt de 13 000 mètres cubes de matériaux sur sa propriété ;

2 / que l'accord du propriétaire du terrain occupé ne peut être valablement donné à l'administration par un tiers que s'il a obtenu l'accord du propriétaire et a en outre reçu mandat de le transmettre ;

qu'en ayant énoncé que le fermier de Mme X... avait donné son accord après avoir "sollicité" celui de Mme X... et que M. Y... précisait également l'avoir "demandé", la cour d'appel n'a constaté ni que l'accord de Mme X... avait été obtenu ni en tout état de cause qu'il avait conféré à M. Y... le pouvoir de le transmettre à la Direction de l'Equipement de Rochefort ;

Mais attendu, d'une part, que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis selon lesquels M. Y... et son père avaient sollicité l'accord de Mme X... avant de donner le leur à la Direction de l'Equipement et que la propriétaire l'avait fourni préalablement aux dépôts effectués ;

Attendu, d'autre part, qu'en tant qu'il évoque l'éventualité d'un accord ne portant pas sur la totalité des dépôts et l'absence de constatation par l'arrêt d'un mandat donné par la propriétaire à son fermier de transmettre son accord à l'administration le moyen est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.