Heirs' Claim for Restitution Rejected Due to Heir's Usufructuary Obligation for Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs sought the restitution of funds from a real estate agency for expenses incurred, but the Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting this claim, reasoning that one of the heirs held the usufructuary right and was therefore legally obligated under the Civil Code to cover necessary maintenance repairs, a fact established by the appellate court when it noted this usufructuary had specifically mandated the agency to carry out the work needed for the property's sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Heirs' Claim for Restitution Rejected Due to Heir's Usufructuary Obligation for Repairs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the obligation of the usufructuary to perform maintenance repairs, which justified the appellate court's decision.
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of costs ordered in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Pierre X..., Mme Antoinette X..., veuve Y..., et Mme Monique Z..., veuve X..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Ajaccio du 25 avril 2000, qui a rejeté leur demande de restitution par la société Agence du cours de la somme de 9 479 francs ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 605 du Code civil que l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien ; que Mme Monique Z..., veuve X..., ayant la qualité d'usufruitière, la cour d'appel, qui constate qu'elle a donné mandat à l'agence immobilière de réaliser les travaux d'entretien nécessaires pour permettre la vente du bien décidée par les consorts X..., a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le second moyen remet en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches et que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.