Driver's Foreign Assignment Wages and Applicable Law Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national, employed as a driver by a Cameroonian company under a contract signed in Cameroon in 1976, subsequently worked in France for the employers and sought payment of back wages and termination indemnities after being asked to return to work in Cameroon. The employee contended that express contractual clauses stipulating payment equivalent to the French minimum wage (SMIC) and French social security coverage during foreign assignments implied the parties' choice of French law, violating the ruling that applied Cameroonian law. The Supreme Court upheld the lower court's decision to apply Cameroonian law, reasoning that while parties may choose the applicable law, that choice cannot deprive the employee of protections guaranteed by the mandatory provisions of the law that would otherwise govern the contract in the absence of such a choice, and the lower court correctly found that the parties had explicitly chosen Cameroonian law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Driver's Foreign Assignment Wages and Applicable Law Dispute: The employee contended that express contractual clauses stipulating payment equivalent to the French minimum wage (SMIC) and French social security coverage during foreign assignments implied the parties' choice of French law, violating the ruling that applied Cameroonian law. The Supreme Court upheld the lower court's decision to apply Cameroonian law, reasoning that while parties may choose the applicable law, that choice cannot deprive the employee of protections guaranteed by the mandatory provisions of the law that would otherwise govern the contract in the absence of such a choice, and the lower court correctly found that the parties had explicitly chosen Cameroonian law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité camerounaise, a été engagé par contrat conclu le 27 avril 1976 à Yaoundé (Cameroun) en qualité de chauffeur et employé de maison par la société de droit camerounais Entreprise générale de travaux forestiers RC Y... ;
qu'après avoir travaillé en France au service des époux Y..., la société lui a demandé, à la fin de l'année 1988, de poursuivre son activité au Cameroun ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) d'avoir déclaré la loi camerounaise applicable au litige, alors selon le moyen, qu'il résulte du contrat de travail que "pendant son séjour à l'étranger il percevra un salaire au moins égal au SMIC français..." et "sera, en plus de l'assurance accident du Cameroun, inscrit à la sécurité sociale en France..." ; qu'il est donc clair que les parties ont adopté la loi française dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sur le territoire français et qu'en conséquence la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient expressément choisi de soumettre le contrat de travail à la loi camerounaise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.