Legislator Jurisprudence & Législation
00-45421 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Grounds; Cross-Appeal Partially Overturns Wage Calculation on Hours.

Numéro de cause 00-45421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The primary appeal was dismissed as time-barred because the appellant failed to submit a statement of grounds for cassation within the required three-month period following the initial declaration. In the cross-appeal, the court partially overturned the lower court's decision regarding the claim for unpaid wages; while the lower court erred by calculating payment based solely on total reported hours without confirming a legal basis for deviating from standard weekly working hour regulations, it correctly rejected the employee's claim concerning a purported monthly fixed-rate agreement because the employee failed to provide proof of such an agreement's existence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-3-8 du Code du travail, articles L. 212-1 du Code du travail, article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 212-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 986 du même code; Appeal Dismissed for Untimely Grounds; Cross-Appeal Partially Overturns Wage Calculation on Hours: In the cross-appeal, the court partially overturned the lower court's decision regarding the claim for unpaid wages; while the lower court erred by calculating payment based solely on total reported hours without confirming a legal basis for deviating from standard weekly working hour regulations, it correctly rejected the employee's claim concerning a purported monthly fixed-rate agreement because the employee failed to provide proof of such an agreement's existence.

Mots-clés

Généré par l'IA
salaire au temps durée légale du travail moyens tardifs délai de péremption travail non rémunéré motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-3-8 du Code du travail
Cited in the background facts regarding the claim for damages, but not cited in the final operative orders.
articles L. 212-1 du Code du travail
Vu les articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to rule on the inadmissibility of the main appeal, resulting in a declaration of forfeiture (déchéance).
article L. 212-1 du Code du travail
This article was cited along with Article 1134 of the Civil Code as the legal basis for partially quashing the lower court's decision regarding the payment of the remaining salary.
article 1134 du Code civil
This article was cited along with Article L. 212-1 of the Labor Code as the legal basis for partially quashing the lower court's decision regarding the payment of the remaining salary.
article 986 du même code
Although cited in the reasoning regarding the forfeiture of the main appeal, it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned Article 989 CPC).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the first branch of the incidental appeal, but not explicitly mentioned in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule on the inadmissibility of the main appeal, resulting in a declaration of forfeiture (déchéance).

article L. 212-1 du Code du travail

This article was cited along with Article 1134 of the Civil Code as the legal basis for partially quashing the lower court's decision regarding the payment of the remaining salary.

article 1134 du Code civil

This article was cited along with Article L. 212-1 of the Labor Code as the legal basis for partially quashing the lower court's decision regarding the payment of the remaining salary.

article 986 du même code

Although cited in the reasoning regarding the forfeiture of the main appeal, it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned Article 989 CPC).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the first branch of the incidental appeal, but not explicitly mentioned in the final orders.

article L. 122-3-8 du Code du travail

Cited in the background facts regarding the claim for damages, but not cited in the final operative orders.

article L. 122-3-8 du Code du travail

Cited in the background facts regarding the claim for damages, but not cited in the final operative orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etche Laborations international, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 2000 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Salvatore X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etche Laborations international, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chef d'équipe, par la société Etche laborations international, selon contrat à durée déterminée d'une durée d'une année, le 5 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le licenciement et obtenir notamment le paiement du solde de son salaire, des dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Sur l'exception de déchéance du pourvoi principal soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite faite au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 2000, la société Etche laborations international s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 19 juillet 2000 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que les heures de travail effectuées sur la durée de la totalité du contrat de travail avaient été payées sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait mensuel impliquant un salaire fixe quel que soit le nombre d'heures effectuées dans le mois, ce dont il résultait que le paiement de la rémunération devait être apprécié chaque mois et non globalement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, la preuve de l'existence d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque et, d'autre part, l'existence d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne suffit pas à caractériser la réalité d'une convention de forfait ; que, dès lors, la cour d'appel, devant qui le salarié se bornait à invoquer le fait qu'il percevait une rémunération mensuelle forfaitaire sans offre de preuve de l'existence de la convention de forfait, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de ce chef ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de solde de salaire présentée par M. X... , la cour d'appel a dit qu'il résultait des feuilles de pointage produites par l'employeur que M. X... avait travaillé 1 197,50 heures pendant la période de son emploi et qu'au vu des bulletins de salaire, il avait perçu une somme correspondant à ce nombre d'heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération est calculée en fonction d'une durée de travail effectif correspondant à un nombre d'heures déterminé par semaine et sans constater l'existence d'un accord dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement du solde de salaire demandé par M. X... pour la période écoulée entre le 26 juillet et le 18 août 1998, l'arrêt rendu le 19 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.