Employee Dismissal During Fixed-Term Contract Trial Period Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract was dismissed before the end of the term, leading her to seek damages, asserting the dismissal occurred after the trial period without legitimate cause. The trial court ruled in favor of the employee, calculating the maximum trial period for the thirteen-week contract as two weeks (twelve days) based on a misinterpretation of the labor code provision governing trial periods. The high court quashed the ruling because the trial period, as stipulated by the applicable article, must be calculated based on working days, meaning that an employee who worked only from June 2nd to June 18th could not have completed the thirteen working days that would have been allowed for a thirteen-week contract, thus the trial court failed to apply the correct legal consequences of its findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-2 du Code du travail, les dépens; Employee Dismissal During Fixed-Term Contract Trial Period Calculation Dispute: The trial court ruled in favor of the employee, calculating the maximum trial period for the thirteen-week contract as two weeks (twelve days) based on a misinterpretation of the labor code provision governing trial periods. The high court quashed the ruling because the trial period, as stipulated by the applicable article, must be calculated based on working days, meaning that an employee who worked only from June 2nd to June 18th could not have completed the thirteen working days that would have been allowed for a thirteen-week contract, thus the trial court failed to apply the correct legal consequences of its findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the legal basis for annulling the lower court's decision regarding the duration of the trial period.
The court orders the defendant to pay the costs associated with the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biche de Bere, société anonyme, dont le siège est ... 1er,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Mlle Bouchra X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Biche de Bere, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée du 27 au 29 mai 1999 en qualité de vendeuse, par la société Biche de Bere, puis à compter du 2 juin 1999, dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée devant s'achever le 31 août 1999 ; que la société Biche de Bere ayant mis fin à ce second contrat de travail le 18 juin 1999, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai, et sans motif légitime, et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si le contrat de travail était allé à son terme ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de Mlle X..., le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail de la salariée étant fixé contractuellement pour une durée de treize semaines, la période d'essai de celui-ci, au regard de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne peut excéder une durée maximale de deux semaines, soit douze jours ;
Attendu, cependant, que la période d'essai prévue, par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, en jours, se décompte en jours travaillés ;
Qu'il s'ensuit que si, en application du même article, la période d'essai ne pouvait être que de treize jours pour un contrat d'une durée de treize semaines, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait commencé son travail le 2 juin 1999 et qu'elle avait été renvoyée le 18 juin 1999, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait avoir travaillé treize jours au jour de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.