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00-20750 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality and Co-ownership Association Regarding Water Flow Nuisance

Numéro de cause 00-20750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision concerning water flow nuisances affecting their property, alleging issues stemming from works performed by a municipality and a co-ownership association on a local water channel. The appellate court correctly determined, based on expert reports, that the primary cause of the increased water flow, resulting in the nuisances, was the permanent closure of sluice gates by the owner of a nearby mill, an action external to the municipality and the co-ownership association; furthermore, the court found that a structural obstruction in the channel predated the appellant's acquisition of the property, thus absolving the municipality and the co-ownership association from liability for damages related to the excessive flow and the pre-existing obstruction.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Municipality and Co-ownership Association Regarding Water Flow Nuisance: The appellate court correctly determined, based on expert reports, that the primary cause of the increased water flow, resulting in the nuisances, was the permanent closure of sluice gates by the owner of a nearby mill, an action external to the municipality and the co-ownership association; furthermore, the court found that a structural obstruction in the channel predated the appellant's acquisition of the property, thus absolving the municipality and the co-ownership association from liability for damages related to the excessive flow and the pre-existing obstruction.

Mots-clés

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régime de propriété responsabilité de la commune action en indemnité servitude de source association action en cessation de trouble

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay specific sums to the defendants based on this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay specific sums to the defendants based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant 16, place Carnot, 72400 la Ferté Bernard,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la commune de la X... Bernard, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, rue Viet, 72400 la X... Bernard,

2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14, place Carnot, dont le siège est 1, avenue de la République, 72400 la X... Bernard,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de la X... Bernard, de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14, place Carnot, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait, dans son premier rapport, attribué l'accroissement du débit des eaux, d'une part, à la fermeture définitive des vannes du barrage du moulin du Foulon et, d'autre part, à la réduction de la largeur du bras du Pavillon par obturation d'une des arches du moulin, que, dans son second rapport, l'expert avait recueilli des éléments qui permettaient de dire que l'obturation d'une des arches du moulin avait été réalisée en 1951 et précisé que l'augmentation des remous et du bruit était pour l'essentiel la conséquence de la fermeture des vannes qui avait entraîné une augmentation du débit de l'eau passant par le bras du Pavillon, le phénomène étant accru par la faible largeur de ce bras, et ayant retenu que ces constatations techniques expliquaient que M. Y... soit peu satisfait des travaux qui avaient été réalisés par la commune de la X... Bernard sur le bras du Pavillon dans le souci de mettre fin au litige, la source principale des nuisances n'étant pas située à cet endroit, la cour d'appel, sans se contredire, a déduit de ses constatations que M. Y... ne pouvait se plaindre de l'obturation d'une arche qui avait été réalisée bien avant qu'il n'acquière l'immeuble et qu'il ne pouvait demander réparation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 14, place Carnot ni à la commune de la Ferté Bernard de nuisances qui trouvaient leur origine dans un fait qui leur était totalement étranger, à savoir la fermeture définitive des vannes par le propriétaire du barrage et du moulin du Foulon qui

était seule à l'origine de l'augmentation excessive du débit de l'eau dans le bras du Pavillon ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de la X... Bernard la somme de 1 900 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14, place Carnot la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.