Lessor v. Lessee: Right to Indemnity for Construction on Leased Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessee, occupying land under a lease, constructed a house, leading the lessor to seek termination of the lease, eviction, and demolition, while the lessee conversely sought indemnity under the civil code provision concerning constructions made by a non-owner. The lower court ruled the lessee was a good-faith builder, entitling her to remain until indemnified, but the Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the "good faith" required by the relevant civil code article applies only to someone possessing the land under a title of ownership whose defect they were unaware of, and not to a tenant, meaning the lessor was entitled to demand the leased property be restored to its original state, thus overturning the indemnity award and order allowing the lessee to remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1730 du Code civil, article 555 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Lessor v. Lessee: Right to Indemnity for Construction on Leased Property: The lower court ruled the lessee was a good-faith builder, entitling her to remain until indemnified, but the Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the "good faith" required by the relevant civil code article applies only to someone possessing the land under a title of ownership whose defect they were unaware of, and not to a tenant, meaning the lessor was entitled to demand the leased property be restored to its original state, thus overturning the indemnity award and order allowing the lessee to remain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited along with Article 555 as the legal basis for the Supreme Court's decision to quash the Court of Appeal's ruling regarding the lessee's claim for compensation.
This article concerning constructions on another's land was cited as the legal basis for the Supreme Court's decision to quash the Court of Appeal's ruling.
This provision orders the appellant (Mme X...) to pay the costs associated with the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1730 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code ;
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 août 1999), que Mme X... est locataire d'un terrain appartenant à M. Y..., aux droits duquel se trouve M. Z..., sur lequel elle a construit une maison ; que ce dernier l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en démolition de la maison ; que, reconventionnellement, la locataire, se prévalant de l'article 555 du Code civil, a demandé de condamner le bailleur à lui verser une indemnité ;
Attendu que pour décider que Mme X... est constructeur de bonne foi et qu'elle est fondée à rester dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité par M. Z..., l'arrêt retient qu'elle ne peut être considérée comme ayant construit de mauvaise foi au motif qu'elle se savait non propriétaire alors qu'une autorisation de construire lui avait été donnée et qu'elle est en droit d'obtenir une indemnité correspondant, au choix de M. Z..., soit à une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'avancement des travaux à la date du procès-verbal de transport sur les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 octobre 1993 en ce qu'il a validé le congé donné à Mme X... par M. Z..., précisé que la résiliation du bail verbal a pris effet le 16 septembre 1990 et dit que Mme X... est redevable, à compter de cette date et jusqu'à son départ définitif, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 150 francs, soit 22,87 euros, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.