Homeowner v. Lender: Construction Contract Compliance and Lender Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties entered into a contract for the construction of an individual home with a fixed price, and the homeowner obtained a loan based on this contract; when the construction was abandoned and the builder liquidated, the homeowners sued the lender, alleging failure to verify the contract's compliance with construction and housing code regulations concerning individual home construction contracts. The lower court held the lender liable because the contract presented for the loan—which featured a fixed price including fees and a detailed cost breakdown—indicated it was a construction contract subject to specific protective laws, even if the contract nominally allowed the owner to choose contractors. However, the high court quashed this decision, reasoning that the relevant article of the construction and housing code does not impose an obligation on the lending institution to reclassify the legal nature of the contract submitted to it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, article L. 231-1, article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowner v. Lender: Construction Contract Compliance and Lender Liability: The lower court held the lender liable because the contract presented for the loan—which featured a fixed price including fees and a detailed cost breakdown—indicated it was a construction contract subject to specific protective laws, even if the contract nominally allowed the owner to choose contractors. However, the high court quashed this decision, reasoning that the relevant article of the construction and housing code does not impose an obligation on the lending institution to reclassify the legal nature of the contract submitted to it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its cassation on the reasoning that the lower court violated this article by imposing an obligation on the lender (prêteur) to requalify the submitted contract.
This article was cited in the reasoning that led to the cassation concerning the scope of contracts covered by the law.
This article was cited in the reasoning that led to the cassation concerning the obligations of the lender.
This provision was used in the dispositive to reject a specific demand for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont conclu avec la société Architectes et artisans réunis (société AAR) un contrat intitulé "contrat de louage et d'industrie" portant sur la construction d'une maison individuelle pour un prix forfaitaire et obtenu du Crédit foncier de France sur présentation de la convention, un prêt destiné au financement de leur projet ; que le chantier ayant été abandonné en cours d'exécution, et la société AAR, mise en liquidation judiciaire, les consorts X..., qui se voyaient dans l'obligation de supporter le coût d'achèvement de la construction et de reprise des malfaçons, ont engagé une action en responsabilité, notamment contre le
Crédit foncier de France, lui reprochant d'avoir failli aux obligations découlant de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en ne vérifiant pas la régularité du contrat au regard des prescriptions de ce texte ; que pour sa défense, celui-ci a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle mais d'un contrat de maîtrise d'oeuvre adossé à des contrats d'entreprise, exclu par suite du champ d'application des textes susvisés ;
Attendu que pour accueillir la prétention des consorts X..., l'arrêt relève que le contrat présenté au Crédit foncier de France par les consorts X... à l'appui de leur demande de prêt comportait l'indication que le prix des travaux, honoraires inclus, était ferme et définitif jusqu'à livraison du chantier, que le descriptif qui y était annexé précisait le coût des prestations fournies, poste par poste en faisant mention d'une remise commerciale de 25 % et en déduit qu'à eux seuls, et malgré l'existence d'une clause laissant au maître de l'ouvrage le libre choix des entrepreneurs, ces éléments devaient permettre à un professionnel du crédit, même moyennement averti, de se rendre compte que la société AAR se chargeant non seulement de la maîtrise d'oeuvre, mais aussi de la construction de la maison individuelle projetée, la convention relevait des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.