Creditor v. Debtor and Guarantor Daughters
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sued a debtor and her daughters for repayment of a loan used to purchase a hotel, based on a private agreement where the debtor undertook repayment and the daughters guaranteed it upon the mother's death. The appellate court upheld the dismissal of the claim against the hotel company and the daughters because the mother was still alive, thus rejecting the argument that the agreement constituted a novation by a change of debtor, finding that the original terms were clearly established in the contract where the daughters' obligation was expressly conditional on their mother's death, leading the Supreme Court to dismiss the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Creditor v. Debtor and Guarantor Daughters: The appellate court upheld the dismissal of the claim against the hotel company and the daughters because the mother was still alive, thus rejecting the argument that the agreement constituted a novation by a change of debtor, finding that the original terms were clearly established in the contract where the daughters' obligation was expressly conditional on their mother's death, leading the Supreme Court to dismiss the appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This order addresses the allocation of costs.
This order imposes a civil fine, which is a financial penalty ordered by the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte sous seing privé du 31 juillet 1987 Mme Mireille X... s'est engagée à rembourser à Mme Y... la somme de 325 000 francs destinée à financer l'acquisition d'un hôtel ;
que Mlles Anne-Marie et Marie-Christine X... se sont engagées dans les mêmes conditions en cas de décès de Mme Mireille Z... leur mère ; que Mme Y... a assigné en paiement la société Hôtel des Pyrénées et les demoiselles X... ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen :
1 / que la cour d'appel en écartant la novation par changement de débiteur n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
2 / qu'elle a dénaturé l'acte du 31 juillet 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer l'acte du 31 juillet 1987, a constaté que dans cet acte Mme X... s'était engagée à rembourser à Mme Y... la somme qu'elle lui avait empruntée tandis que ses filles s'étaient engagées également qu'en cas de décès de leur mère ; qu'elle a ainsi écarté toute novation et en a déduit que ni la société Hôtel des Pyrénées, ni les demoiselles X... n'étaient tenues au paiement de la dette, dès lors que leur mère n'était pas décédée ; que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... à payer une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.