Legislator Jurisprudence & Législation
99-20672 Généré par l'IA

Creditor v. Bailiff Firm: Denunciation of Unsuccessful Seizures

Numéro de cause 99-20672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor, having obtained a judgment, executed several conservatory and attachment seizures against a debtor through a bailiff firm, some of which were unsuccessful and not denounced to the debtor. The creditor subsequently sued the third-party garnishees and the bailiff firm for failing to denounce the unsuccessful seizures. The appellate court wrongly dismissed the claim against the bailiff firm, holding that the creditor failed to prove fault regarding the non-denunciation, because it failed to investigate whether the bailiff firm, having a duty to advise, had informed the creditor of the legal consequences of not denouncing the seizures, leading the Supreme Court to partially quash the decision regarding the damages claim against the bailiff firm and remand that specific issue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société civile professionnelle Cohen-Scali aux dépens; Creditor v. Bailiff Firm: Denunciation of Unsuccessful Seizures: The creditor subsequently sued the third-party garnishees and the bailiff firm for failing to denounce the unsuccessful seizures. The appellate court wrongly dismissed the claim against the bailiff firm, holding that the creditor failed to prove fault regarding the non-denunciation, because it failed to investigate whether the bailiff firm, having a duty to advise, had informed the creditor of the legal consequences of not denouncing the seizures, leading the Supreme Court to partially quash the decision regarding the damages claim against the bailiff firm and remand that specific issue.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification par huissier recouvrement de créances jugement civil prétention de tiers audience de faillite fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
The provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly assess the liability of the bailiff firm regarding the failure to notify the seizures.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Condamne la société civile professionnelle Cohen-Scali aux dépens
The final order explicitly rules on the allocation of costs against the bailiff firm.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

The provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly assess the liability of the bailiff firm regarding the failure to notify the seizures.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs under this provision.

Condamne la société civile professionnelle Cohen-Scali aux dépens

The final order explicitly rules on the allocation of costs against the bailiff firm.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société SOCAPI, hors de cause ;

Attendu que la Société européenne d'extincteurs (SEE), en exécution d'une décision de justice condamnant son débiteur à lui payer une somme de 39 120 611 francs, a fait pratiquer divers actes de saisies, soit à titre conservatoire, soit à titre d'attribution par la SCP Cohen-Scali, huissier de justice ; que les saisies conservatoire pratiquées le 4 et le 10 juillet 1997 entre les mains de la banque Paribas et de la société SOCAPI, ainsi que les deux saisies-attribution signifiées le 16 juillet 1997 aux deux mêmes organismes, ont été infructueuses et n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation au débiteur ; que la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet de la même année a été signifiée par un clerc assermenté de la SCP d'huissier et dénoncée au débiteur ; que la SEE, qui a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la condamnation des tiers saisis à lui payer les causes de la poursuite, a mis en cause la SCP d'huissiers ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt, qui rejette la demande de la société SEE tendant à la condamnation de la banque Paribas, retient exactement que la signification n'a pas été valablement faite à cette banque le 15 juillet 1997 par un clerc assermenté dès lors que la saisie-attribution, qui opère attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant est un acte d'exécution réalisant un transfert d'un patrimoine à l'autre et que l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 exclut les procès-verbaux d'exécution de la compétence des clercs assermentés pour les confier à celle exclusive des huissiers ; qu'ainsi, les griefs du moyen qui critiquent des motifs surabondants sont inopérants ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par la SEE contre la SCP Cohen-Scali, l'arrêt attaqué retient que la société SEE avait la charge de la preuve de la faute à l'origine du préjudice invoqué, ne prétendait pas que ce serait sans son consentement et dans l'ignorance des conséquences juridiques que les saisies des 4, 10 et 16 juillet 1997 n'avaient pas été dénoncées en sorte qu'elles étaient devenues caduques, et qu'elle n'établissait pas que le mandat donné à l'huissier contenait mission de dénoncer les saisies même infructueuses, à l'encontre des usages établis et compte tenu des frais qui en résultent, pour conserver une éventuelle action contre les tiers saisis ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SCP Cohen-Scali, qui était tenue à une obligation de conseil et dont la preuve lui incombait, avait informé la société SEE des conséquences juridiques de la non-dénonciation des saisies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la SEE à l'encontre de la SCP Cohen-Scali, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle Cohen-Scali aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SOCAPI, de la BNP Paribas et de la SCP Cohen-Sali ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.