Appellant v. Bank on Loan Repayment Schedule and Missed Installments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a revised loan repayment schedule from the bank after the bank suspended automatic withdrawals, claiming the bank misinterpreted a letter where the appellant had acknowledged this suspension pending a dispute resolution, and that the lower court improperly required the appellant to pay the missed installments by other means contrary to the contract. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not misinterpret the ambiguous letter and correctly found that since the bank did not commit a fault in managing the loan payments (which led to the suspension of withdrawals), the debtor remained obligated to settle the due installments through any alternative payment method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Appellant v. Bank on Loan Repayment Schedule and Missed Installments: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not misinterpret the ambiguous letter and correctly found that since the bank did not commit a fault in managing the loan payments (which led to the suspension of withdrawals), the debtor remained obligated to settle the due installments through any alternative payment method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Lyon, 21 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est un nouvel échéancier de remboursement d'un prêt ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé une lettre du 5 janvier 1994 adressée à la banque en y voyant, à tort, un accord de la débitrice sur l'arrêt, par la banque, des prélèvements des échéances de remboursement sur le compte bancaire de Mme X..., et d'avoir, en violation des articles 1134 et 1247 du Code civil, imposé à la débitrice un mode de règlement non prévu au contrat en jugeant qu'il lui incombait de payer les échéances non prélevées par un autre moyen ;
Mais attendu, de première part, que sans dénaturer un écrit dont les termes équivoques et imprécis rendaient l'interprétation nécessaire, l'arrêt relève que dans cette lettre du 5 janvier 1994, Mme X... avait admis la suspension par la banque du prélèvement des échéances jusqu'à la solution du litige ; que, de seconde part, la cour d'appel, après avoir constaté les incidents de paiement survenus lors des prélèvements bancaires ayant justifié leur suspension, a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'établissement de crédit n'avait pas commis de faute dans la gestion du remboursement du prêt, de sorte qu'il appartenait à Mme X... de procéder au règlement des échéances par tout autre moyen de paiement puisqu'elles étaient dues ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.