Legislator Jurisprudence & Législation
01-00111 Généré par l'IA

Healthcare Association Contract Change and Member Tacit Acceptance

Numéro de cause 01-00111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association of healthcare professionals, which provided optional group supplementary insurance for its members, terminated its contract with one insurer and replaced it with a new contract offering identical coverage from a different insurer, notifying all members of the change. A member sued for the reimbursement of the first quarter's premium and damages, arguing he had not validly adhered to the new contract, and the trial court ruled in his favor. The Court of Cassation partially quashed the ruling, reasoning that when the group policyholder legitimately replaces an existing contract with a new one offering the same guarantees, tacit acceptance of the new policy by the insured member, potentially indicated by silence following notification of the change, is sufficient to establish adherence, and the lower court erred by refusing to consider such tacit acceptance.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Article 1134 du Code civil, Article L. 140-4 du Code des assurances, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Healthcare Association Contract Change and Member Tacit Acceptance: A member sued for the reimbursement of the first quarter's premium and damages, arguing he had not validly adhered to the new contract, and the trial court ruled in his favor. The Court of Cassation partially quashed the ruling, reasoning that when the group policyholder legitimately replaces an existing contract with a new one offering the same guarantees, tacit acceptance of the new policy by the insured member, potentially indicated by silence following notification of the change, is sufficient to establish adherence, and the lower court erred by refusing to consider such tacit acceptance.

Mots-clés

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contrat d'assurance assurance collective offre de contracter remboursement à l'assuré fédération de caisses association professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the possibility of tacit acceptance of the new insurance contract.

Article L. 140-4 du Code des assurances

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the requirement to inform members about changes in insurance contracts.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests presented by the parties concerning compensation for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), association, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont l'objet est d'étudier, d'organiser et de promouvoir toute forme de prévoyance relative aux professions de santé, a souscrit en faveur de ses membres des contrats de prévoyance collective à adhésion facultative ; que ces contrats, souscrits auprès de la compagnie UAP avec effet au 1er octobre 1975, se sont renouvelés par tacite reconduction jusqu'à l'absorption d'UAP par la compagnie Axa ;

qu'invoquant une contrariété d'intérêts avec cette compagnie, qui assurait un de ses principaux concurrents, l'UNIM a demandé la résiliation des contrats de groupe pour le 31 décembre 1998 ; qu'elle a négocié auprès du groupe AGF Allianz la conclusion d'un nouveau contrat aux mêmes conditions, à compter du 1er janvier 1999, puis a informé ses membres du changement d'assureur par lettres des 29 octobre et 26 novembre 1998 ;

que M. X..., estimant n'avoir pas valablement adhéré au nouveau contrat de groupe, a fait assigner l'UNIM en restitution de la prime prélevée au titre du premier trimestre 1999 ainsi qu'en dommages-intérêts ; que le jugement attaqué a fait droit à ces demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la modification des droits et obligations des adhérents, dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci, suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ; que ce texte ne peut s'appliquer dans le cas d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des conventions en cause que le tribunal énonce que les statuts de l'UNIM ne comportaient aucune stipulation l'autorisant par avance à souscrire un nouveau contrat auquel les assurés seraient réputés avoir adhéré sans nouvelle manifestation de volonté de leur part ; qu'ensuite encore, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que les statuts de l'UNIM n'imposaient pas davantage que les membres de cette association fussent contraints d'adhérer aux conventions d'assurance souscrites par celle-ci, a jugé que la succession des contrats conclus avec Axa puis avec Allianz ne pouvait, à l'égard des adhérents, s'opérer contractuellement de façon automatique ; que le quatrième grief du moyen, quelle qu'en soit la valeur, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant ; qu'il en est de même du cinquième grief, dès lors que le jugement relève l'inutilité de l'expression d'une intention de résilier un contrat "qui l'était déjà à l'initiative du souscripteur" ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est inopérant en ses quatrième et cinquième branches ;

Mais sur les sixième et septième branches du moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;

Attendu que pour exclure l'adhésion tacite de l'intéressé et accueillir ses demandes, le jugement énonce que le comportement des adhérents qui avaient renvoyé un chèque ou une demande de prélèvement dûment complétée, voire le silence marqué par certains autres aux sollicitations de l'UNIM, ne sauraient valoir acceptation tacite du nouveau contrat d'assurance, une telle adhésion tacite ne pouvant être opposée qu'à un assuré correctement informé et mis en mesure, en temps utile, de refuser le contrat ;

Attendu, cependant, que lorsque le souscripteur du contrat d'assurance de groupe décide, en conformité avec les prérogatives qui lui sont reconnues, de résilier le contrat d'assurance en cours pour en souscrire, avec un autre assureur, un nouveau qui comporte au moins les mêmes garanties, l'adhésion à ce nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite -éventuellement constituée par le silence conservé par l'assuré, adhérent au contrat antérieur- de la notification du changement d'assureur ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'UNIM avait informé les adhérents du changement d'assureur, tandis que les garanties initiales étaient maintenues, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UNIM à payer les sommes de 1 247 francs avec intérêts légaux à compter du 6 mai 1999 et 500 francs à titre de dommages-intérêts à M. X..., le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.