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00-22172 Généré par l'IA

Insurance Policy Termination Res Judicata on Invalidity Claim

Numéro de cause 00-22172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The highest court rejected an appeal seeking to benefit from an invalidity guarantee under a previously subscribed income loss insurance policy, affirming the lower court's decision to deny the claim based on the policy's prior termination. The court reasoned that a prior judgment, which had attained the force of res judicata, conclusively established the contract's termination effective July 13, 1991, as a necessary consequence of terminating the underlying single insurance policy covering both temporary incapacity and invalidity risks, and that subsequent documentation of the claimant's final invalidity, dated after the termination, did not constitute a misinterpretation of evidence.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 480 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Policy Termination Res Judicata on Invalidity Claim: The court reasoned that a prior judgment, which had attained the force of res judicata, conclusively established the contract's termination effective July 13, 1991, as a necessary consequence of terminating the underlying single insurance policy covering both temporary incapacity and invalidity risks, and that subsequent documentation of the claimant's final invalidity, dated after the termination, did not constitute a misinterpretation of evidence.

Mots-clés

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extinction des prestations d'assurance assurance-invalidité contrat d'assurance chose jugée subrogation de l'assureur prestation temporaire

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made by the Assurances générales de France under this provision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request made by M. X... regarding legal aid under this provision.
Article 480 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the reasoning to support the interpretation of the scope of the lower court's decision, but is not explicitly used in the final orders (dispositive) for the decision itself (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by the Assurances générales de France under this provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request made by M. X... regarding legal aid under this provision.

Article 480 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the reasoning to support the interpretation of the scope of the lower court's decision, but is not explicitly used in the final orders (dispositive) for the decision itself (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ;

Attendu que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 1999), pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir des AGF le bénéfice de la garantie invalidité prévue à l'assurance "perte de revenus des travailleurs non salariés" qu'il avait souscrite en 1985, a considéré que la date de la résiliation de cette assurance ne pouvait être remise en cause dès lors qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lure du 15 septembre 1993, passé en force de chose jugée, avait constaté dans son dispositif la résiliation, avec effet au 13 juillet 1991, du contrat "perte de revenus des TNS" pour les garanties incapacité temporaire, en conséquence du constat préalable dans ses motifs, de la résiliation de l'assurance unique garantissant les deux risques incapacité temporaire et invalidité, suite à la notification, le 13 juin 1991, de l'avenant visant "la suppression des garanties indemnités journalières et rente, suite à cessation d'activité" ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que, dans la mesure où elle avait relevé que le rapport du docteur Y... du 29 mai 1991 sur l'état de M. X... ne mentionnait pas d'incapacité de travail définitive, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document en retenant que l'invalidité affectant l'intéressé n'avait été constatée au plus tôt que le 27 octobre 1993 par la Commission nationale de l'incapacité, soit postérieurement à la résiliation du contrat ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.