Creditor's Procedural Defect in Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor group, acting through a regional bank, initiated proceedings to validate a registered warrant in a corporate insolvency case, leading the insolvency representatives to seek the nullity of the summonses. The appellate court nullified the acts, finding that the failure to specify the legal representative body for the creditor banks constituted a fundamental flaw requiring nullity. The high court quashed this decision, reasoning that the omission of the required designation for a legal entity in a procedural document, when stipulated under penalty of nullity, constitutes only a formal defect, not a fundamental one, and further, the appellate court erred by basing its finding of prejudice on the negative effect of the litigation itself rather than the specific harm caused by the procedural irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Procedural Defect in Insolvency Proceedings: The appellate court nullified the acts, finding that the failure to specify the legal representative body for the creditor banks constituted a fundamental flaw requiring nullity. The high court quashed this decision, reasoning that the omission of the required designation for a legal entity in a procedural document, when stipulated under penalty of nullity, constitutes only a formal defect, not a fundamental one, and further, the appellate court erred by basing its finding of prejudice on the negative effect of the litigation itself rather than the specific harm caused by the procedural irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as provisions establishing that a lack of designation of the legal representative of a legal entity in a procedural act constitutes a defect of form, not substance, leading to cassation.
Cited as the provision requiring proof of prejudice for nullity, which the lower court failed to correctly apply concerning a formal defect.
Applied to reject a request for costs made by one of the parties.
Applied to order one party to pay a specific sum to another party for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 00-19.645 et G 00-19.741 ;
Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, à la Société générale, à la Banque populaire du Val-de-Loire, à la Caisse d'épargne et de prévoyance de leur désistement de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la CRCAM), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des sociétés Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris, Société générale, Banque populaire du Val-de-Loire et
Caisse d'épargne et de prévoyance, a, sur le fondement de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, assigné le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société coopérative Agricher en validité d'un warrant inscrit le 12 octobre 1995 au greffe du tribunal d'instance ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations ;
Sur les premiers moyens, réunis :
Vu les articles 56, 114, premier alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que les règles applicables à l'assignation et à la déclaration d'appel sont identiques, qu'il n'est nulle part indiqué dans les assignations l'organe qui représente légalement les sociétés, que, telles qu'elles étaient libellées, elles ne permettaient pas de vérifier si les représentants légaux des membres du "pool bancaire" avaient qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit, et que ces défauts constituent un vice de fond qui entraîne la nulllité des actes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les second moyens, réunis :
Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que peu importe que l'instance ne soit que la poursuite de la procédure de contestation de créances dès lors qu'en portant l'affaire par les assignations
litigieuses devant le tribunal d'instance, la CRCAM et les autres banques causaient un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, puisqu'à défaut, la contestation élevée par ces derniers aurait été définitivement admise par le juge-commissaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l'action en justice, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 99/01128) rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ;
condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) Paribas la somme de 150 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.