Legislator Jurisprudence & Législation
00-19644 Généré par l'IA

Credit Union v. Cooperative Company: Nullity of Summonses and Formal Defects

Numéro de cause 00-19644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional credit union, acting on behalf of several banks, sought to invalidate a warrant registration against a cooperative company in receivership, leading the creditors' representative and plan executor to challenge the validity of the initial summonses. The appellate court upheld the nullity of the summonses, finding that the failure to specify the legally mandated representative body for the corporate plaintiffs constituted a fundamental defect rather than a mere procedural error. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the omission of the legal representative's body in the summons, where required under penalty of nullity, amounts only to a formal defect, and furthermore, the appellate court erred by basing the finding of prejudice on the mere existence of the litigation itself rather than the specific harm caused by the formal irregularity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit Union v. Cooperative Company: Nullity of Summonses and Formal Defects: The appellate court upheld the nullity of the summonses, finding that the failure to specify the legally mandated representative body for the corporate plaintiffs constituted a fundamental defect rather than a mere procedural error. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the omission of the legal representative's body in the summons, where required under penalty of nullity, amounts only to a formal defect, and furthermore, the appellate court erred by basing the finding of prejudice on the mere existence of the litigation itself rather than the specific harm caused by the formal irregularity.

Mots-clés

Généré par l'IA
coopérative de crédit nullité procédurale citation à comparaître vice de forme immatriculation de société préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for costs under Article 700 CPC made by the opposing party (Mme X... and M. Y...).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject a specific claim for costs made by Mme X... and M. Y... in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs under Article 700 CPC made by the opposing party (Mme X... and M. Y...).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject a specific claim for costs made by Mme X... and M. Y... in the dispositive.

Article 56, 114, premier alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile

These provisions were cited in the reasoning leading to the cassation (though not explicitly repeated in the final dispositive orders regarding the merits, they underpin the judgment for cassation, which is the main order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 00-19.644 et H 00-19.740 ;

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, à la Société générale, à la Banque populaire du Val-de-Loire, à la Caisse d'épargne et de prévoyance de leur désistement de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la CRCAM),agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des sociétés Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris, Société générale, Banque populaire du Val-de-Loire et Caisse d'épargne et de prévoyance, a, sur le fondement de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, assigné le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société coopérative Agricher en validité d'un warrant inscrit le 12 octobre 1995 au greffe du tribunal d'instance ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations ;

Sur les premiers moyens réunis :

Vu les articles 56,114, premier alinéa,117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ;que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que les règles applicables à l'assignation et à la déclaration d'appel sont identiques, qu'il n'est nulle part indiqué dans les assignations l'organe qui représente légalement les sociétés, que, telles qu'elles étaient libellées, elles ne permettaient pas de vérifier si les représentants légaux des membres du "pool bancaire" avaient qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit, et que ces défauts constituent un vice de fond qui entraîne la nulllité des actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure,lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les seconds moyens réunis :

Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que peu importe que l'instance ne soit que la poursuite de la procédure de contestation de créances dès lors qu'en portant l'affaire par les assignations litigieuses devant le tribunal d'instance, la CRCAM et les autres banques causaient un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, puisqu'à défaut, la contestation élevée par ces derniers aurait été définitivement admise par le juge-commissaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l'action en justice, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 99/01131) rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ;

condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) Paribas la somme de 150 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.