Legislator Jurisprudence & Législation
01-01236 Généré par l'IA

Owner v. Insurance Carrier Regarding Ten-Year Warranty for Embankment Defects

Numéro de cause 01-01236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a building owner appealing a decision that rejected their claim against their damage insurance carrier for refusing to cover repairs necessitated by structural defects. The owner argued that civil engineering works like embankments and retaining walls should fall under the ten-year warranty of Article 1792 of the Civil Code, regardless of whether they were integral parts of the main building structures. The Court of Cassation partially upheld the appeal, reasoning that while the lower court correctly excluded most earthworks from the ten-year warranty because they did not involve construction through material incorporation into the ground, it failed to provide a legal basis for rejecting the claim concerning the embankment between two specific buildings (I and J), for which it had already recognized the character of an "ouvrage" (work) under Article 1792, by not ascertaining whether the defects affected the stability of that specific embankment or rendered it unfit for its purpose.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens; Owner v. Insurance Carrier Regarding Ten-Year Warranty for Embankment Defects: The owner argued that civil engineering works like embankments and retaining walls should fall under the ten-year warranty of Article 1792 of the Civil Code, regardless of whether they were integral parts of the main building structures. The Court of Cassation partially upheld the appeal, reasoning that while the lower court correctly excluded most earthworks from the ten-year warranty because they did not involve construction through material incorporation into the ground, it failed to provide a legal basis for rejecting the claim concerning the embankment between two specific buildings (I and J), for which it had already recognized the character of an "ouvrage" (work) under Article 1792, by not ascertaining whether the defects affected the stability of that specific embankment or rendered it unfit for its purpose.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose mur de soutènement insolvabilité de l'assureur matériaux de construction assurance du patrimoine responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the finding on damages affecting the embankment between buildings I and J.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for the ruling on the claim for costs under this article.
Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens
This order concerns the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792 du Code civil

Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the finding on damages affecting the embankment between buildings I and J.

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Le Logis Familial contre la compagnie les AGF au titre de la réparation des désordres affectant le talus entre les bâtiments I et J

This is the core order of cassation, specifying the scope of the annulment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the ruling on the claim for costs under this article.

Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens

This order concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Logis Familial, venant aux droits de la SNEM, dont le siège est Hôtel de Ville, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :

1 / de la compagnie AGF Assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Beterem, dont le siège est ...,

3 / de la société Garelli Entreprise, dont le siège est ...,

4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

6 / de M. Robert Y..., demeurant ...,

7 / de la société anonyme Cylindrage du Littoral, dont le siège est ...,

8 / de M. Jean-Pierre Z..., mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Le Cyprès, demeurant ...,

9 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole (CRAMA), dont le siège est ...,

10 / de la société Ceten Apave, dont le siège est ...,

11 / du Bureau d'études techniques Coplan, dont le siège est ...,

12 / de la société anonyme Sol Essais, dont le siège est ...,

13 / de M. Gilbert A..., demeurant Val d'Aussel, quartier Saint-Martin, 06250 Mougins,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Logis Familial, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF Assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Le Logis Familial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Pierre X..., Robert Y..., Gilbert A..., Jean-Pierre Z..., mandataire ad hoc de la société le Cyprès, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Var, le Centre technique national et international des APAVE, les sociétés Beterem, Garelli entreprise, Cylindrage du littoral, Bureau d'études techniques Coplan et Sol essais ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV1, 8 octobre 1996 n° 338 B), que la Société niçoise d'économie mixte (SNEM), devenue société Le Logis Familial, maître de l'ouvrage, assurée suivant polices dommages-ouvrage par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ; que la compagnie les AGF ayant refusé de prendre en charge certains des travaux nécessités par l'apparition de désordres, la société Le Logis Familial l'a assignée en garantie ;

Attendu que la société Le Logis Familial fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que, dans l'hypothèse où elle s'est déterminée en considération de la nature des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1792 du Code civil, en excluant l'application du régime de la garantie décennale, sans rechercher si les travaux originels qui avaient eux-mêmes été affectés de ces désordres constituaient des ouvrages au sens du texte précité ;

2 / que constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil les travaux de génie tels que les talus, murs de soutènement et enrochements dès lors que, par leur nature même, ces travaux imposent l'emploi des techniques des travaux de bâtiment ; qu'en décidant, en l'espèce, le contraire pour exclure du champ de la garantie décennale tous les ouvrages de génie civil autres que ceux réalisés entre les bâtiments I et J, au motif inopérant que ces ouvrages ne consistaient pas en l'édification d'un immeuble, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3 / qu'à supposer même que le champ d'application de la garantie décennale se réduise à la construction d'un immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil en ne recherchant pas si les travaux de génie civil litigieux ne constituaient pas des "éléments constitutifs", au sens de ce dernier texte, de "l'ouvrage" constitué par les immeubles édifiés dans le cadre de la réalisation du programme des "Terrasses de la Costière" ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, lui devait en toute hypothèse sa garantie au titre des désordres résultant de l'inexécution, au stade de la construction de l'ensemble immobilier, des ouvrages qui auraient permis d'éviter la survenance des désordres et qui ont dû être réalisés dans le cadre des opérations de reprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des travaux réalisés :

remblai, enrochement, que le talus à l'entrée du bâtiment A, n'ayant nécessité aucun ouvrage de soutènement, le talus sous le bâtiment C, protégé par des blocs d'enrochement, les enrochements du talus entre les bâtiments E et F n'ayant aucune fonction de soutènement, et le talus à l'aval du bâtiment I ne constituaient pas la construction d'ouvrages, par incorporation de matériaux dans le sol, au moyen de travaux de construction, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, sans être tenue de rechercher si ces talus auraient été des éléments constitutifs des immeubles, recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions concernant l'application des polices dommages-ouvrage que ses constatations rendaient inopérantes, que seuls les désordres affectant les talus entre les bâtiments I et J concernaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, le contrat prévoyant expressément les travaux de voies et réseaux divers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la réparation des désordres affectant le talus entre les bâtiments I et J, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'ils portent atteinte à la solidité des immeubles construits sur le site et les rendent impropres à leur destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces désordres portaient atteinte à la solidité du talus entre les bâtiments I et J, dont elle avait retenu qu'il constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, ou le rendaient impropre à sa destination, le cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Le Logis Familial contre la compagnie les AGF au titre de la réparation des désordres affectant le talus entre les bâtiments I et J, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.