Legislator Jurisprudence & Législation
01-01040 Généré par l'IA

Notice Period Dispute Upheld on Factual Grounds

Numéro de cause 01-01040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling regarding a notice period, arguing the court failed to investigate a potential reduced notice period provision, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that since the individual in question was neither an employee nor subject to termination, the lower court was correct in finding that an inquiry into the exceptional provisions for a shortened notice period was unnecessary based on its established facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Bertrand Y... aux dépens; Notice Period Dispute Upheld on Factual Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Mots-clés

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délai de résiliation motifs de cassation motifs de fait objet du litige renvoi préjudiciel procédure civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. Bertrand Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. Bertrand Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bertrand Y...

This provision is cited to reject the appellant's request regarding Article 700 (legal fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Betrand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. Louis Y..., demeurant Saint-Amandin, 15190 Condat,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Bertrand Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Louis Y... n'était pas salarié et n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, le Tribunal, qui a retenu exactement que les dispositions visant le préavis abrégé présentaient un caractère dérogatoire, n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bertrand Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bertrand Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.