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01-00979 Généré par l'IA

Commercial Lease Repair Obligation Dispute

Numéro de cause 01-00979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial leaseholder sued the lessor to compel execution of necessary repairs, arguing that the obligation to ensure the structure was sound ("clos et couvert") remained the lessor's responsibility, despite a clause where the lessee acknowledged the premises' current state and agreed to handle repairs other than major ones (defined by a specific article). The appellate court upheld the demand for repairs, citing the lease terms and noting the lessee's agreement was contingent on the rent being set accordingly. However, the high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the clause accepting the premises in their current state barred the lessee from demanding repairs for defects existing prior to the lease's execution, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 1720 du Code civil, article 606 du Code civil, article 1134 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Repair Obligation Dispute: The appellate court upheld the demand for repairs, citing the lease terms and noting the lessee's agreement was contingent on the rent being set accordingly. However, the high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the clause accepting the premises in their current state barred the lessee from demanding repairs for defects existing prior to the lease's execution, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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locataire commercial contrat de bail différend commercial manquement du bailleur cause de l'obligation violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article 1720 du Code civil
This article was cited in conjunction with another provision to challenge the Court of Appeal's decision regarding the lessor's obligations.
article 606 du Code civil
codecivil
article 1134 du même Code
This article was cited in conjunction with another provision to challenge the Court of Appeal's decision regarding the interpretation of the lease agreement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied in the dispositive to rule on the request for costs/indemnification submitted by Carrosserie Albax.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1720 du Code civil

This article was cited in conjunction with another provision to challenge the Court of Appeal's decision regarding the lessor's obligations.

article 1134 du même Code

This article was cited in conjunction with another provision to challenge the Court of Appeal's decision regarding the interpretation of the lease agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied in the dispositive to rule on the request for costs/indemnification submitted by Carrosserie Albax.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre A civile), au profit de la société Carrosserie Albax, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Carrosserie Albax, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1720 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), statuant en référé, que Mme Y... a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Carrosserie Albax (la société) ;

que celle-ci a assigné la bailleresse en exécution de travaux de réparation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la clause selon laquelle le preneur déclare bien connaître les lieux n'a aucun effet sur les obligations du bailleur, qu'il est stipulé que la société s'engage à exécuter toutes les réparations nécessaires à l'exception des grosses réparations, telles que définies par l'article 606 du Code civil, restant à la charge de Mme Y..., le loyer ayant été fixé en conséquence ; que les travaux répondent, sans contestation sérieuse, à l'obligation de la bailleresse d'assurer le clos et le couvert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause du bail, par laquelle le preneur acceptait les locaux dans leur état actuel, interdisait à la société d'exiger de Mme Y... la réparation de désordres antérieurs à la conclusion du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Carrosserie Albax aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrosserie Albax ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.