Legislator Jurisprudence & Législation
01-13550 Généré par l'IA

Commercial Tenant Appeal on Lease Termination and Restoration Dismissal

Numéro de cause 01-13550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial tenant, having accepted the appellate court's decision that terminated the lease due to the landlord's exclusive fault effective September 1, 1994, was deemed to lack standing to challenge the dismissal of its primary claim seeking restoration of the premises to their prior condition, rendering that ground of appeal inadmissible. Furthermore, the tenant's second ground of appeal, alleging an omission to rule, was deemed non-appealable as such an omission could be remedied through the procedure provided by the relevant article of the Code of Civil Procedure, leading the court to reject the appeal in its entirety.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Tenant Appeal on Lease Termination and Restoration Dismissal: Furthermore, the tenant's second ground of appeal, alleging an omission to rule, was deemed non-appealable as such an omission could be remedied through the procedure provided by the relevant article of the Code of Civil Procedure, leading the court to reject the appeal in its entirety.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial bailleur qualité pour recourir article du CPC expulsion en procédure sommaire colocataire

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay sums to the respondents.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Confiserie délices, locataire, qui ne critique pas la disposition de l'arrêt qui prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse à effet du 1er septembre 1994, est sans intérêt à critiquer le débouté de sa demande principale tendant à la remise en état des locaux en leur état antérieur ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2001) dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Confiseries délices aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confiseries délices à payer à la société Babylone expansion la somme de 1 900 euros, à la SCI Belvédère Pré Saint-Gervais la somme de 1 900 euros et à la société DOP 4 la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Confiseries délices ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.