Insurer's Proportional Indemnity Reduction for Misrepresentation Not Enforceable Against Traffic Accident Victims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an insurer denying coverage and applying a proportional reduction of indemnity based on the insured misstating the principal driver of an insured vehicle involved in an accident causing injury to a third party, despite the lower court finding the misrepresentation was unintentional. The high court quashed the lower court's decision regarding the proportional reduction because the relevant insurance regulation explicitly states that the proportional reduction of indemnity prescribed for misrepresentation under Article L. 113-9 of the Insurance Code is not enforceable against victims of traffic accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 211-13, 3 du Code des assurances, l'article L. 113-9 du Code des assurances; Insurer's Proportional Indemnity Reduction for Misrepresentation Not Enforceable Against Traffic Accident Victims: The high court quashed the lower court's decision regarding the proportional reduction because the relevant insurance regulation explicitly states that the proportional reduction of indemnity prescribed for misrepresentation under Article L. 113-9 of the Insurance Code is not enforceable against victims of traffic accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, along with Article L. 113-9, to rule that the reduction of indemnity based on misrepresentation is not applicable to traffic accident victims.
The partial cassation was specifically ordered because the lower court wrongly applied the proportional rule established by this article to the victim's indemnity.
This provision relates to the costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 211-13, 3 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'accidents de la circulation ;
Attendu que M. Fernand X... a assuré un véhicule automobile auprès de la compagnie The Contingency, en déclarant en être le conducteur habituel ; que ce véhicule conduit par son fils, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Mme Sandrine X... a été blessée ; que la compagnie d'assurances a dénié sa garantie en soutenant qu'en réalité c'était ce dernier et non l'assuré qui en était le conducteur habituel ; que la cour d'appel a retenu que la déclaration inexacte souscrite par M. Fernand X... n'était pas intentionnelle ;
Attendu que pour déclarer applicable la règle proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du Code des assurances et réduire l'indemnité due à Mme Sandrine X... en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que la compagnie d'assurances a opéré un calcul qui n'a pas été contesté par la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la règle proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société The Contingency insurance company limited aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.