Guarantor Liability and Subrogation Rights in Lease Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a guarantor, appealed a decision regarding their obligation to pay rent arrears after the lessor had formally demanded payment from them on April 5, 1994; the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lessor's failure to terminate the non-standard lease did not constitute an exclusive act by the creditor that would cause the guarantor to lose the right of subrogation to which they would be entitled under Article 2037 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, l'article 2037 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Subrogation Rights in Lease Arrears: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section to determine whether the creditor's inaction caused the surety to lose their right to subrogation, which justified the rejection of the sole ground of appeal.
This is the main order disposing of the appeal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting requests based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'une part, que dès le 5 avril 1994, le bailleur avait mis les cautions en demeure de régler les sommes dues, d'autre part, que le défaut de résiliation du bail dérogatoire n'était pas constitutif d'un fait exclusif du créancier susceptible de faire perdre un droit à la caution dans lequel elle pouvait être subrogée en application des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.