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99-21537 Généré par l'IA

Action Against Competition Council Officials for Malfeasance Dismissed on Appeal

Numéro de cause 99-21537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party suing former officials of a competition council for personal fault stemming from the handling of their anti-competitive practice complaints, alleging delays and derogatory conduct, was rejected by the High Court of Cassation on appeal. The court reasoned that the appellate court correctly found that the delays were due to the council's operating difficulties, not personal fault, and that a dismissive note inscription was not evidence of malicious intent; furthermore, the appellate court was justified in concluding that the appealing parties failed to provide necessary proof and that it was not incumbent upon the court to order investigative measures when the evidence of fault was not sufficiently established.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Action Against Competition Council Officials for Malfeasance Dismissed on Appeal: The court reasoned that the appellate court correctly found that the delays were due to the council's operating difficulties, not personal fault, and that a dismissive note inscription was not evidence of malicious intent; furthermore, the appellate court was justified in concluding that the appealing parties failed to provide necessary proof and that it was not incumbent upon the court to order investigative measures when the evidence of fault was not sufficiently established.

Mots-clés

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déroulement du concours procédure antisubvention recours du personnel objet du litige contrôle des concentrations abus de position dominante

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
n'étaient pas des fautes détachables du service, sans s'être interrogée sur leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1382 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims based on this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited explicitly in the final order concerning the rejection of claims made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited explicitly in the final order concerning the rejection of claims made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1999), que les sociétés Concurrence et Semavem, ainsi que leurs dirigeants, les époux X..., revendeurs de produits électroniques, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris MM. Y..., président du conseil de la concurrence jusqu'au 20 juillet 1998, et Z..., rapporteur général jusqu'en janvier 1993, puis vice-président de cette institution ; que, soutenant que les intéressés avaient commis des fautes personnelles détachables de leur service, à l'occasion du traitement des plaintes déposées par les demandeurs auprès du conseil de la concurrence en tant que victimes prétendues de pratiques anticoncurrentielles, ils ont réclamé 300 000 francs de dommages-intérêts et 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'agent judiciaire du

Trésor est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés et condamnés à payer aux intimés 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que la faute détachable du service engageant la responsabilité personnelle de son auteur s'entend notamment de celle qui, accomplie dans l'exercice même des fonctions ou à leur occasion, s'en détache néanmoins intellectuellement à cause de sa particulière gravité ; qu'en l'espèce, en décidant que les fautes invoquées, commises lors du traitement des dossiers concernant le groupe X... n'étaient pas des fautes détachables du service, sans s'être interrogée sur leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la faute détachable du service engageant la responsabilité personnelle de son auteur s'entend notamment de celle qui, accomplie dans l'exercice même des fonctions ou à leur occasion, s'en détache néanmoins intellectuellement en raison de l'intention, étrangère au service, de son auteur ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que le libellé d'un soit-transmis comportait la mention "X... contre tout l'univers" ; qu'en décidant que ce "libellé synthétique à vocation humoristique" ne permettait pas de caractériser une faute détachable du service, sans expliquer la raison pour laquelle elle considérait que cette forme d'humour, pourtant révélatrice d'un manque de respect vis-à-vis des membres du groupe X..., se rattachait intellectuellement au service de la justice auquel elle n'était pas étrangère, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il s'ensuit que lorsque le demandeur ne dispose pas, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'informations suffisantes concernant les faits dont dépend la solution du litige, il appartient au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour lui permettre de rapporter la preuve à sa charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé un certain nombre de faits susceptibles de caractériser une faute détachable du service, mais qui, en raison de leur nature même, ne pouvaient être prouvés qu'au moyen d'une mesure d'instruction, a cependant refusé d'ordonner l'expertise sollicitée et a ainsi privé le plaideur de toute possibilité de rapporter la preuve à sa charge, a rompu l'équilibre qui doit présider au procès, en violation des articles 143 du nouveau Code de procédure civile et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que la lenteur dans l'instruction des saisines du conseil de la concurrence n'avait pas d'autre cause que les difficultés de fonctionnement de cet organisme, en dehors de toute carence ou défaillance personnelle et de tout comportement discriminatoire des défendeurs ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel a souverainement estimé que la mention "affaires X... contre l'univers" portée sur un soit-transmis ne permettait pas d'induire une intention dénigrante ou hostile de la part de MM. Y... ou Z... ;

Attendu, enfin, que, sans porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable, elle a souverainement apprécié la carence des appelants dans l'administration de la preuve et jugé, en conséquence, qu'il ne lui appartenait pas d'y suppléer ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.