Bank Acceleration of Loan and Premature Declaration of Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank invoked a loan agreement clause allowing it to declare immediate maturity of a loan after default and a formal notice remaining unsuccessful for fifteen days, demanding full repayment from the borrowers on February 5th following a notice sent on January 20th, but the appellate court annulled the subsequent seizure proceedings because the bank declared the default one day too early, reasoning that the fifteen-day period following the notice's receipt had not fully expired by February 5th, making the declaration of accelerated repayment invalid and subsequent collection actions void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens; Bank Acceleration of Loan and Premature Declaration of Default: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the appeal (pourvoi).
This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.
This provision addresses the claim for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris, en son unique branche, qui n'est pas nouveau :
Attendu que la société Nancéienne Varin Bernier, (la banque), a consenti aux époux X... un prêt de 1 million de francs remboursable en 7 ans ; que faisant application de la clause de l'article 6 des conditions générales du prêt, selon laquelle "à défaut de paiement exact d'une seule échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la banque pourra de plein droit" soit majorer le taux contractuel de trois points jusqu'à la reprise normale des échéances soit prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital et des intérêts, la banque a adressé le 20 janvier 1998 une mise en demeure aux époux X... qu'ils ont reçue le 21, puis, le 5 février 1998, une lettre recommandée leur faisant connaître qu'elle se prévalait de la déchéance du terme en exigeant par anticipation le solde du prêt ; que les époux X... ayant contesté la procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque, l'arrêt attaqué (Reims, 18 août 1999) a déclaré nuls cette procédure et le commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la clause résolutoire étant acquise de plein droit à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, dans la mise en demeure, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de lui notifier sa décision, la cour d'appel a violé la loi des parties ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation de cette clause contractuelle que la cour d'appel a estimé que la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme avant l'expiration du délai de quinze jours et que, même si elle n'avait pas reçu paiement le dernier jour, le 5 février, elle n'était pas fondée à exiger le remboursement anticipé du solde avant le 6 février, de sorte que la banque ayant anticipé d'un jour la faculté de prononcer cette déchéance, celle-ci devait être considérée comme non avenue et les actes subséquents de poursuite nuls ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.