Legislator Jurisprudence & Législation
00-17480 Généré par l'IA

Pension Calculation Salary Date for Disability Benefits

Numéro de cause 00-17480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal challenging a decision that ruled an accident victim's permanent disability pension should be calculated based on a salary definition from the law in effect *before* a 1993 decree, despite the decree having altered the calculation method. The appellant argued that the decisive event for applying the new law was the consolidation of the injury (which occurred after the decree) rather than the accident itself. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable salary for calculating the pension is determined by the law in effect at the time the claimant ceased working following the accident, pursuant to relevant social security code provisions, meaning the pre-decree calculation standard applied because the cessation of work predated the new decree.

Regeste Legislator

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article R.436-1 du Code de la sécurité sociale, article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, article R.436-1 du Code du travail, article 2 du Code civil, article R.434-30 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Calculation Salary Date for Disability Benefits: The appellant argued that the decisive event for applying the new law was the consolidation of the injury (which occurred after the decree) rather than the accident itself. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable salary for calculating the pension is determined by the law in effect at the time the claimant ceased working following the accident, pursuant to relevant social security code provisions, meaning the pre-decree calculation standard applied because the cessation of work predated the new decree.

Mots-clés

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calcul de la rente d'invalidité prestation sociale cessation des prestations mode de calcul calcul de la prestation calcul du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.434-30 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited as the basis for affirming the calculation method used by the lower court regarding the salary for calculating the annuity.

Article R.436-1 du Code de la sécurité sociale

This provision, in its prior wording, was applied to determine the salary base for calculating the annuity.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the opposing party to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 7 décembre 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a attribué une rente prenant effet le 4 octobre 1995, date de consolidation de ses blessures ; que M. X... a contesté le montant de cette rente calculée sur la base d'une rémunération excluant les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire, par application de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 5 mai 2000) a accueilli son recours ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) que le droit au paiement d'une rente est subordonné à la constatation d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % subsistant après la consolidation de la blessure de la victime ; que le fait générateur de la rente n'est donc pas l'accident initial qui ne donne pas un droit acquis à une rente mais la constatation à la date de consolidation de la subsistance d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % ;

que pour écarter l'application de l'article 5 du décret du 27 mars 1993, la cour d'appel a considéré que le fait générateur du versement de la rente était l'accident du travail lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que la non-rétroactivité des lois ne protège que les droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en conséquence le juge ne peut écarter l'application d'un texte nouveau relatif au mode de calcul d'une rente que lorsque cette rente est acquise avant l'entrée en vigueur du nouveau texte ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont écarté l'application de l'article 5 du décret du 27 mars 1993 en constatant que l'accident du travail était survenu avant son entrée en vigueur ; qu'en statuant par ce motif inopérant, lorsque la rente n'était acquise qu'à la date de la consolidation survenue postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.436-1 du Code du travail et de l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article R.434-30 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R.436-1 du même Code, le salaire servant de base au calcul des rentes ne peut s'entendre que de rémunérations reçues par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que M. X... avait cessé le travail le 7 décembre 1992, la cour d'appel a exactement décidé que la rente litigieuse devait être calculée sur la base du salaire défini par l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 915 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.