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99-17000 Généré par l'IA

Entrepreneur Liquidation Upheld Despite Burden of Proof Challenge

Numéro de cause 99-17000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual entrepreneur, previously placed under receivership and operating under an adopted and later modified continuation plan, was ultimately placed into judicial liquidation after the appellate court upheld the initial judgment and set the date of cessation of payments as May 12, 1997. The entrepreneur argued the lower court wrongly reversed the burden of proof regarding the cessation of payments, based its finding on the mere non-payment of the plan's installments rather than on the required deficit of available assets against exigible liabilities, and failed to address arguments concerning creditors granting payment delays, thereby rendering their claims non-exigible. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court was not required to rule on allegations of payment delays without proof, nor on non-respected new schedules, and determined that the liquidation was based on the established cessation of payments as of the specified date, not solely on the failure to execute the continuation plan, thus legally justifying the decision without shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Entrepreneur Liquidation Upheld Despite Burden of Proof Challenge: The entrepreneur argued the lower court wrongly reversed the burden of proof regarding the cessation of payments, based its finding on the mere non-payment of the plan's installments rather than on the required deficit of available assets against exigible liabilities, and failed to address arguments concerning creditors granting payment delays, thereby rendering their claims non-exigible. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court was not required to rule on allegations of payment delays without proof, nor on non-respected new schedules, and determined that the liquidation was based on the established cessation of payments as of the specified date, not solely on the failure to execute the continuation plan, thus legally justifying the decision without shifting the burden of proof.

Mots-clés

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preuve de paiement liquidation d'une Sàrl fardeau de la preuve paiements par acomptes cessation de paiement défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités

This provision governs the rejection of the request concerning costs under Article 700 in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 mai 1999), que, M. X..., entrepreneur individuel, ayant été mis en redressement judiciaire le 7 mai 1990, un plan de continuation a été adopté le 1er septembre 1990, puis modifié le 21 juin 1993 ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 12 novembre 1998 ; que la cour d'appel, qui a en outre rejeté la demande de modification du plan, a confirmé ce jugement, en fixant toutefois au 12 mai 1997 la date de la cessation des paiements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant, pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., sur la circonstance que celui-ci n'établirait pas qu'il disposait des moyens d'exécuter les engagements contenus dans le plan ni des moyens de consigner les sommes dont il offrait le règlement, que sa comptabilité ne serait pas probante, qu'il ne justifierait pas des paiements effectués au titre de la créance de la société Ucanor, et qu'il ne démontrerait pas que sa situation s'est "depuis" améliorée et qu'il a pu faire face à ses dettes exigibles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la cessation des paiements et de sa persistance au jour de l'arrêt, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l'actif disponible ; qu'en déduisant la cessation des paiements de M. X... du non-règlement des échéances du plan, et de l'absence de comptabilité sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que la société Pourcher ayant accepté les délais de paiement, sa créance ne pouvait, nonobstant le caractère définitif de l'arrêt qui la constate ou les réclamations de son liquidateur, être comptée au titre des créance exigibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en se bornant à affirmer que la preuve des paiements de la société Ucanor ne serait pas rapportée, sans répondre aux conclusions invoquant non seulement un apurement progressif de cette créance, mais, bien plus, l'existence de délais de paiement accordés par ce créancier, et partant le défaut d'exigibilité de cette créance, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions qui faisaient valoir que l'expert avait omis de déduire de son décompte la somme dont il constatait lui-même le règlement à l'URSSAF en mai et juin 1998, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions qui faisaient valoir que les créanciers consultés en vue de la modification sollicitée du plan de continuation, dont la résolution n'a d'ailleurs pas été demandée par ces derniers, avaient accepté les nouveaux échéanciers proposés, ce dont il résultait que ces créanciers ne pouvaient être considérés comme détenant des créances exigibles à prendre en compte pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, n'étant pas tenue de répondre à des conclusions qui alléguaient des délais de paiement sans en apporter la preuve, ou alléguaient de nouveaux échéanciers que M. X... avait rendus caducs en ne les respectant pas, la cour d'appel, qui n'a pas relevé parmi les dettes de celui-ci les sommes réglées à l'URSSAF, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... se trouvait en état de cessation de paiements depuis le 12 mai 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... adresse encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'inexécution des engagements issus du plan de continuation ne peut donner lieu qu'à la résolution du plan et à l'ouverture de redressement judiciaire, et ce à l'initiative des créanciers eux-mêmes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas justifié l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... par l'inexécution des engagements du plan de continuation, mais par la cessation de ses paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.