Employer's Justification for Fixed-Term Seasonal Contract Upheld Over Employee's Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term seasonal contract for twenty weeks sued to obtain the payment of a termination indemnity, which the employer refused, claiming the contract was justified by a temporary increase in business. The labor court ruled in favor of the employee, holding that the employer could not rely on a mere vacation-related increase in clientele because the activity, governed by the collective bargaining agreement for laundry services, did not inherently qualify as seasonal work permitting fixed-term contracts that warrant such indemnity. However, the high court quashed the decision, reasoning that the labor court failed to determine whether the employer's business activity actually experienced a significant, annually recurring increase during the same period, corresponding to the tourist season, which is the actual test for establishing a legally sound seasonal employment justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-1.3 du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Employer's Justification for Fixed-Term Seasonal Contract Upheld Over Employee's Indemnity Claim: The labor court ruled in favor of the employee, holding that the employer could not rely on a mere vacation-related increase in clientele because the activity, governed by the collective bargaining agreement for laundry services, did not inherently qualify as seasonal work permitting fixed-term contracts that warrant such indemnity. However, the high court quashed the decision, reasoning that the labor court failed to determine whether the employer's business activity actually experienced a significant, annually recurring increase during the same period, corresponding to the tourist season, which is the actual test for establishing a legally sound seasonal employment justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the substantive issue regarding the justification for using a fixed-term contract (contrat saisonnier).
This constitutes the main operative order of the court, resulting in the quashing of the lower court's decision.
This provision deals with the allocation of litigation costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Maj Blanchisserie de Pantin, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société ALS Elis Aquitaine,
2 / la société ALS Elis Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mme Géraldine X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maj Blanchisserie de Pantin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 14 avril 1998 par la société Maj blanchisserie de Pantin, pour exercer une activité de manutentionnaire dans son établissement Elis Aquitaine de Bordeaux, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée dénommé contrat saisonnier, conclu pour une durée de vingt semaines, venant à échéance le 28 août 1998 ; qu'au terme de ce contrat, la salariée, n'ayant pas reçu d'indemnité de précarité, a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le jugement attaqué énonce que l'employeur ne peut se retrancher derrière un accroissement de clientèle durant la période des vacances, cet emploi n'entrant pas dans le cadre de son activité qui dépend de la convention collective inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ; qu'il ne justifie pas, de ce fait, d'une activité saisonnière lui permettant de recourir à des contrats saisonniers, et ne peut donc conclure que des contrats à durée déterminée ayant pour objet un accroissement d'activité pour la période considérée, contrats qui ouvrent droit à une indemnité de fin de contrat ;
Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si l'activité de la société Maj blanchisserie de Pantin ne connaissait pas un accroissement significatif chaque année à la même période, à l'occasion de la saison touristique, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.